Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
1° l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est à ...,
2° M. Jean-Paul X..., demeurant à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 1er juin 1982 par laquelle le ministre chargé des PTT a refusé de créer des emplois et a bloqué les conditions d'avancement du corps des ingénieurs des télécommunications,
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de l'Association des Ingénieurs des Télécommunications A.I.T. et de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, les créations d'emplois résultent du vote des crédits par le législateur et de l'explicitation de ces votes par les annexes aux lois de finances ;
Considérant qu'il suit de là que la décision par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé de proposer au Parlement, pour le budget de 1983, la création de postes d'ingénieurs de première classe, d'ingénieurs en chef et d'ingénieurs généraux des télécommunications, en vue de permettre le maintien d'une pyramide des grades, présentait le caractère d'un acte du pouvoir exécutif concernant ses rapports avec le Parlement et ne pouvait pas faire l'objet d'un débat par la voie contentieuse ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas entaché d'omission de statuer, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..