Vu la requête enregistrée les 29 septembre et 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CHEIKH X..., demeurant ... en Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 juin 1985 répondant à sa demande de pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa lettre en date du 25 juin 1985, le ministre de la défense s'est borné, en réponse à une demande présentée par M. CHEIKH X... en vue d'obtenir une pension militaire de retraite, à lui indiquer qu'il ne détenait aucun dossier le concernant et à l'inviter à produire des pièces justifiant qu'il a servi dans l'armée française ; que cette lettre ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible d'être déférée au juge des pensions ; qu'il suit de là que M. CHEIKH X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article ler : La requête de M. CHEIKH X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHEIKH X..., au ministre de la défense et ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.