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07/01/1987 | FRANCE | N°79040

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 janvier 1987, 79040


Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1986 enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Z... Ben Abbou, demeurant Association des anciens combattants, chez M. Y... place de la Liberté à Settat Maroc ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 8 août 1985 et tendant à l'annulation de la décision en date du

26 avril 1985 du ministre de la défense en tant qu'elle a rej...

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1986 enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Z... Ben Abbou, demeurant Association des anciens combattants, chez M. Y... place de la Liberté à Settat Maroc ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 8 août 1985 et tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 1985 du ministre de la défense en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la cristallisation de sa pension militaire de retraite, et à ce que lui soit attribué la pension à laquelle il a droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ... ou ayant été placés sous le protectorat... de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant que, par application de ces dispositions, la pension militaire de retraite que percevait M. Z... Ben Abbou, de nationalité marocaine, a été remplacée le 1er janvier 1961, par une indemnité annuelle dont le montant a été calculé sur la base des tarifs en vigueur à cette date et dont, en l'absence d'un décret de dérogation régulièrement publié, pris en exécution du paragraphe III de l'article 71-1 de la même loi, le montant n'est pas révisable ; que M. Z... Ben Abbou n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé d'annuler la décision du payeur local de la pension qui a fait application des dispositions précitées au requérant ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... Ben Abbouest rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Montant non révisable en l'absence de décret de dérogation [article 71 paragraphe 3 de la loi du 26 décembre 1959].


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 par. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1987, n° 79040
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79040
Numéro NOR : CETATEXT000007701898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-07;79040 ?
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