La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1987 | FRANCE | N°69119

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 janvier 1987, 69119


Vu l'ordonnance, en date du 15 mai 1985 enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 25 avril 1983 présentée pour Mme Simone X... et tendant à ce que le tribunal :
- annule la décision en date du 25 février 1983 du ministre de la défense ayant r

ejeté sa demande tendant à ce que sa pension de réversion soit as...

Vu l'ordonnance, en date du 15 mai 1985 enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 25 avril 1983 présentée pour Mme Simone X... et tendant à ce que le tribunal :
- annule la décision en date du 25 février 1983 du ministre de la défense ayant rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de réversion soit assortie de la majoration pour enfants ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 et rendu applicable en vertu des dispositions de l'article L. 47 de ce code aux ayants cause des militaires : "A la pension de veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou qu'aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article L. 18, des enfants ouvrant droit à cette majoration" ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 18-II dudit code dans sa rédaction en vigueur le 2 mai 1982, date du décès de M. X..., lequel est postérieur à la date à laquelle chacun des deux enfants que la requérante soutient avoir élevés ont atteint l'âge de 16 ans, que la majoration dont bénéficient les titulaires de pension ayant élevé au moins trois enfants est accordée à condition que ceux-ci, sauf s'ils sont décédés pour fait de guerre, aient "été élevés pendant au moins 9 ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 9 juin 1953, le tribunal civil de Rennes a dissous le mariage contracté par M. Paul X... avec Mlle Y... LOUIS et confié aux parents de M. X... la garde des deux enfants du ménage ; que si M. X... s'est remarié avec la requérante le 12 novembre 1953, cette dernière n'apporte pas la preuve que ces deux enfants issus du premier mariage aient vécu au nouveau foyer de leur père ; qu'ainsi Mme X... n'ayant pas eu la charge effective et permanente de ces enfants, ne les a pas élevés dans les conditions que définissent les articles L. 38 et L. 18 susreproduits ; que, par suite, la requérante qui justifie avoir élevé, dans les conditions fixées par lesdits articles, deux seulement des quatre enfants qui avaient ouvert droit à son mari au bénéfice de la majoration, ne satisfait pas aux prescriptions dudit article L. 18 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la majoration pour enfants ;
Article 1er : La requête de Mme Simone X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 69119
Date de la décision : 07/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE - Majorations pour enfants - Enfants nés de mariage différents.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Veuves - Majorations pour enfants.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L38 al 2, L47, L18


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1987, n° 69119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69119.19870107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award