Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Angers 49000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné la suppression de passages injurieux contenus dans les mémoires présentés par M. X... et pris acte du désistement de l'intéressé, en tant que ledit jugement a ordonné la suppression d'un passage du mémoire en réplique daté du 13 septembre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendues applicables aux tribunaux administratifs par l'article L.7 du code des tribunaux administratifs, lesdits tribunaux pourront, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que le passage du mémoire en réplique de M. X... en date du 13 septembre 1982 auquel se réfère l'article premier du jugement attaqué excède le droit de la libre discussion et est de la nature de ceux dont la suppression peut être ordonnée en application des dispositions susmentionnées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la suppression dudit passage ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.