Vu 1° , sous le n° 60 484, la requête enregistrée le 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 1983 par lequel le maire de Forges a prononcé sa révocation des fonctions de garde-champêtre ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2° sous le n° 64 962, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1985, présentée par M. Serge X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1984 du tribunal administatif de Grenoble en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Froges en date du 8 septembre 1983 prononçant sa révocation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Froges,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 60 484 et n° 64 962 de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté du 8 septembre 1983 par lequel le maire de la commune de Froges Isère l'a révoqué de ses fonctions de garde-champêtre lui a été notifié par lettre recommandée parvenue le 24 octobre 1983 au domicile de l'intéressé ; que celui-ci étant alors absent, cette lettre a été mise en instance au bureau de poste ; que M. X... n'a pas retiré le pli recommandé dont il s'agit dans le délai de mise en instance ; qu'ainsi le délai de recours contentieux contre l'arrêté susmentionné a commencé à courir à la date du 24 octobre 1983 ;
Considérant que si la demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 24 octobre 1983, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation des diverses sanctions à lui infligées depuis son entrée en fonction comme garde-champêtre de la commune de Froges, peut être regardée comme dirigée notamment contre l'arrêté prononçant sa révocation en date du 8 septembre 1983, il est constant que cette demande ne comportait aucun moyen de droit à l'encontre de cet arrêté ; que l'intéressé n'a soulevé, pour la première fois, des moyens de droit contre cet arrêté que dans un mémoire enregistré le 7 mai 1984, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, s'agissant d'une question d'ordre public, les premiers juges ont pu soulever d'office cette irrecevabilité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 octobre 1984, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré que les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté de révocation du 8 septembre 1983 n'était pas recevable et que, par voie de conséquence, il n'est pas, non plus, fondé à demander l'annulation du jugement du 8 juin 1984 par lequel le même tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ROCHE,à la commune de Froges Isère et au ministre de l'intérieur.