Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Aline X..., demeurant ... à Bois-Colombes 92270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de contraventions placées sur un véhicule appartenant à son père ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1974 du maire de Bois-Colombes instituant le stationnement payant dans certaines rues de la commune ;
2° annule pour excès de pouvoir ces contraventions et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la ville de Bois-Colombes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en relevant par des procès-verbaux les infractions aux règles de stationnement des véhicules, les fonctionnaires de police n'agissent pas en qualité d'autorité administrative ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître de la régularité ou du bien fondé de ces procès-verbaux, à l'occasion des poursuites engagées contre le contrevenant ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions dirigées contre plusieurs contraventions de police à elle infligées pour infractions aux règles de stationnement des véhicules ;
Considérant que la requérante ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du maire de Bois-Colombes, en date du 1er mars 1974, réglementant le stationnement dans certaines rues de la ville ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Bois-Colombes et au ministre de l'intérieur.