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19/12/1986 | FRANCE | N°45932

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 décembre 1986, 45932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1982 et 29 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant ... 66330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 1979 par laquelle la Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du Tarn-et-Garonne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses propriétés

sises à Dunes,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1982 et 29 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant ... 66330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 1979 par laquelle la Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du Tarn-et-Garonne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses propriétés sises à Dunes,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu l'article 10 de la loi du 8 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions du décret du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement au cas de création d'autoroutes, la commission communale de Dunes Tarn-et-Garonne a décidé de procéder à des opérations de remembrement conformément aux dispositions du chapitre III du livre Ier du code rural ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 20-3 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural "Doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ...3° Les gisements de lignite, sablonières, glaisières, argilières, marbrières et minières, carrières et ardoisières" ;
Considérant que M. X... soutient qu'une gravière située dans les parcelles 292-293-296-297 et 298 aurait dû lui être réattribuée par application des dispositions susrappelées de l'article 20 du code rural ; qu'il ressort d'une part des pièces du dossier que le requérant n'a demandé à la commission départementale que la réattribution des parcelles 297 et 298 ; que dans ces conditions seuls les moyens relatifs à ces parcelles sont recevables ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une gravière ait été située dans la parcelle 298 ; qu'enfin, si le sol de la parcelle 297 était graveleux, la commission départementale n'a commis, dans les circonstances de l'espèce, aucune erreur en déniant à cette parcelle le caractère d'une gravière alors que, notamment, il résultait des déclarations mêmes de M. X... qu'elle était complantée de vignes ; que le moyen susénoncé ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture..." ;
Considérant que M. X... soutient que les dispositions susrappelées ont été violées en ce que d'une part les commissions communale et départementale auraient dû déterminer une nature de culture "vigne" et en ce que d'autre part la règle d'équivalence entre les apports et les attributions n'a pas été respectée ;

Considérant sur le premier point qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la commune de Dunes, à la date à laquelle le remembrement a été ordonné, la commission départementale n'était pas tenue de prévoir, pour la vigne, une catégorie particulière de culture distincte de la catégorie des terres dès lors notamment que la culture de la vigne est disséminée sur l'ensemble du territoire de la commune et que les vins produits en plaine ou même sur les coteaux n'avaient pas le caractère de vins d'appellation contrôlée ;
Considérant sur le second point que la règle d'équivalence en valeur de productivité posée à l'article 21 du code rural n'a pas été en l'espèce méconnue ; que, par ailleurs, l'attribution de terres sur les coteaux, en contrepartie de la perte de 6 ha 90 ares de vignes de coteaux situés sur l'emprise de l'ouvrage autoroutier n'a pas entraîné, compte tenu des caractéristiques des sols et de leur mode d'exploitation, un déséquilibre grave dans les conditions d'exploitation de la propriété de M. X... ;
Sur les autres moyens :
Considérant d'une part que si M. X... soutient qu'il aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, être réinstallé sur une exploitation nouvelle comparable, en raison du déséquilibre grave que connaîtrait son exploitation, un tel moyen est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée de la Commission départementale de remembrement, l'obligation de réinstallation incombant, le cas échéant, en vertu de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, au maître de l'ouvrage qui réalise le grand ouvrage public ; que d'autre part il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier si l'indemnité qui a été versée à M. X... par le maître de l'ouvrage en contrepartie de l'inclusion d'une partie de ses propriétés dans l'emprise de l'autoroute est suffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1986, n° 45932
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45932
Numéro NOR : CETATEXT000007708505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-19;45932 ?
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