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19/12/1986 | FRANCE | N°03939

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 décembre 1986, 03939


Vu la décision du 3 octobre 1980 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. X..., qui tendait à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 mai 1976 rejetant sa demande dirigée contre une décision de la commission départementale de remembrement du 5 mai 1975 relative aux opérations de remembrement des communes de Corcelles-les-Arts et Meursault, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir "si M. X... est ou a été propriétaire et dans l'affirmative

quelle date et dans quelles conditions, des parcelles sises su...

Vu la décision du 3 octobre 1980 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. X..., qui tendait à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 mai 1976 rejetant sa demande dirigée contre une décision de la commission départementale de remembrement du 5 mai 1975 relative aux opérations de remembrement des communes de Corcelles-les-Arts et Meursault, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir "si M. X... est ou a été propriétaire et dans l'affirmative à quelle date et dans quelles conditions, des parcelles sises sur le territoire des communes de Corcelles-les-Arts et Meursault et antérieurement cadastrées C 678, 703, 724, 725, 743, 756 et 774" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction applicable aux opérations de remembrement en cause "La nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire, dans chacune des catégories, une superficie de terres équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement rendu sur question préjudicielle du Conseil d'Etat par le tribunal de grande instance de Dijon le 3 juillet 1981 que les parcelles anciennement cadastrées sous les numéros C.678, C.703, C.724, C.725 et C.743 sont la propriété de M. X... depuis la date du 27 août 1972, antérieure à l'intervention de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1972 qui a étendu le remembrement des propriétés foncières ordonnées dans la commune de Corcelles-les-Arts au territoire de la commune de Meursault ; que par suite, en excluant dans sa décision du 5 mai 1975 ces parcelles des apports de l'intéressé, la commission départementale de remembrement de la Côte d'Or a méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural précitées, alors même que l'acte de vente desdites parcelles à M. X... n'a été publiée par le service des hypothèques que postérieurement à la date de la décision attaquée ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement de la Côte d'Or du 5 mai 1975 relative au remembrement de sa propriété sur le territoire des communes de Corcelles-les-Arts et Meursault ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 mai 1976 et la décision du 5 mai 1975 de la commission départementale de remembrement de la Côte d'Or relatives au remembrement de la propriété de M. X... sur le territoire des communes de Corcelles-les-Arts et Meursault sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Code rural - Article 21 - Décision d'une commission départementale de remembrement ayant exclu des parcelles d'apport d'un agriculteur certaines parcelles qui étaient sa propriété bien que l'acte attestant leur acquisition n'ait pas encore été publié par le service des hypothèques.

01-04-02-02, 03-04-02-01-01 Commission départementale de remembrement de la Côte d'Or ayant dans une décision du 5 mai 1975, exclu plusieurs parcelles des apports d'un agriculteur. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un jugement rendu sur question préjudicielle du Conseil d'Etat par le tribunal de grande instance de Dijon le 3 juillet 1981 que ces parcelles sont la propriété de l'intéressé depuis la date du 27 août 1972, antérieure à l'intervention de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1972 qui a étendu le remembrement des propriétés foncières ordonné dans la commune de Corcelles-les-Arts au territoire de la commune de Meursault. Ainsi, la commission départementale a méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural, alors même que l'acte de vente desdites parcelles à cet agriculteur n'a été publié par le service des hypothèques que postérieurement à la date de la décision attaquée.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS - Absence de publication par le service des hypothèques de l'acte d'acquisition de parcelles par un agriculteur sans incidence sur leur inclusion dans les parcelles d'apport de l'intéressé.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1986, n° 03939
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03939
Numéro NOR : CETATEXT000007706712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-19;03939 ?
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