Vu la décision du 3 octobre 1980 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. X..., qui tendait à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 mai 1976 rejetant sa demande dirigée contre une décision de la commission départementale de remembrement du 5 mai 1975 relative aux opérations de remembrement des communes de Corcelles-les-Arts et Meursault, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir "si M. X... est ou a été propriétaire et dans l'affirmative à quelle date et dans quelles conditions, des parcelles sises sur le territoire des communes de Corcelles-les-Arts et Meursault et antérieurement cadastrées C 678, 703, 724, 725, 743, 756 et 774" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction applicable aux opérations de remembrement en cause "La nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire, dans chacune des catégories, une superficie de terres équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement rendu sur question préjudicielle du Conseil d'Etat par le tribunal de grande instance de Dijon le 3 juillet 1981 que les parcelles anciennement cadastrées sous les numéros C.678, C.703, C.724, C.725 et C.743 sont la propriété de M. X... depuis la date du 27 août 1972, antérieure à l'intervention de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1972 qui a étendu le remembrement des propriétés foncières ordonnées dans la commune de Corcelles-les-Arts au territoire de la commune de Meursault ; que par suite, en excluant dans sa décision du 5 mai 1975 ces parcelles des apports de l'intéressé, la commission départementale de remembrement de la Côte d'Or a méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural précitées, alors même que l'acte de vente desdites parcelles à M. X... n'a été publiée par le service des hypothèques que postérieurement à la date de la décision attaquée ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement de la Côte d'Or du 5 mai 1975 relative au remembrement de sa propriété sur le territoire des communes de Corcelles-les-Arts et Meursault ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 mai 1976 et la décision du 5 mai 1975 de la commission départementale de remembrement de la Côte d'Or relatives au remembrement de la propriété de M. X... sur le territoire des communes de Corcelles-les-Arts et Meursault sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.