Vu la requête enregistrée le 27 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume X..., demeurant sur la base aéronavale de Landivisiau 29230 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 mars 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en compte, pour la détermination de son échelon de solde, du temps qu'il a passé à l'école de maistrance avant la signature de son premier contrat d'engagement dans la marine nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 mars 1928 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19, modifié, de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, "le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l'ancienneté dans ce grade, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères" ; qu'aux termes de l'article 89 de la même loi, "le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement ou, s'il n'y a pas interruption de service, de l'expiration de l'engagement précédent" ; que l'article 4-I du décret du 22 septembre 1947, relatif à l'organisation et au recrutement des écoles préparatoires de la marine, dispose que l'élève est tenu de contracter un engagement volontaire, sous réserve qu'il ait atteint l'âge de 16 ans, dès qu'il compte trois mois de présence dans l'école ; qu'il résulte de ce qui précède que les trois premiers mois passés dans une école militaire, antérieurement à la signature du premier contrat d'engagement dans l'armée, ne peuvent pas être pris en compte dans l'ancienneté des militaires, pour le décompte de la durée des services dont dépend leur classement à un échelon dans un grade ; que, dès lors, M. Guillaume X..., incorporé à l'école de maistrance le 1er octobre 1955, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de prendre en compte pour le classement à un échelon dans le grade de l'intéressé, le temps qu'il a passé à l'école de maistrance jusqu'au 1er janvier 1956, date de la signature de son contrat d'engagement dans la marine nationale ; que, par suite, la requête de M. Guillaume X... doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. Guillaume X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume X... et au ministre de la défense.