La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1986 | FRANCE | N°41228

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 décembre 1986, 41228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1982 et 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CHANTIERS d'AQUITAINE, dont le siège social est ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 106 582,70 F en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait des dommages survenus à l'immeuble dont il est propriétair

e à Gujan-Mestras, ..., dommages imputés aux travaux de pose de collect...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1982 et 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CHANTIERS d'AQUITAINE, dont le siège social est ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 106 582,70 F en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait des dommages survenus à l'immeuble dont il est propriétaire à Gujan-Mestras, ..., dommages imputés aux travaux de pose de collecteurs d'eaux usées sur cette voie ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et, subsidiairement, ramène à 62 085 F la somme susceptible d'être mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. CHANTIERS d'AQUITAINE et de Me Parmentier, avocat de M. Alfred X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux ne fait pas apparaître l'analyse des moyens invoqués par le demandeur ou celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement dont il s'agit ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert commis par les premiers juges que l'immeuble appartenant à M. X... et sis à Gujan-Mestras Gironde , ..., a présenté divers désordres dès le mois d'avril 1976 à la suite de travaux de pose de collecteurs d'eaux usées effectués dans le sous-sol de cette voie en mars 1976 par la S.A. CHANTIERS d'AQUITAINE ; que les fissures et affaissements localisés qui ont affecté l'immeuble sont imputables à l'opération de "rabattage" de la nappe phréatique sous-jacente pratiquée par l'entreprise et qui a modifié la consistance du sol ; que les dégâts d'abord constatés dans le sous-sol de l'immeuble se sont ensuite étendus aux locaux commerciaux du rez-de-chaussée et à l'appartement du premier étage ; que des fissures sont également apparues dans les immeubles voisins ; qu'ainsi le lien de cause à effet entre les travaux et les dommages se trouve établi ; que cependant l'immeuble de M. X... présentait des insuffisances et de défauts de conception qui ont notablement aggravé les effets des travaux de la société requérante ; qu'il sera faitune juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de M. X... la moitié des conséquences dommageables desdits travaux ; que la S.A. CHANTIERS d'AQUITAINE est fondée, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'indemnité :

Considérant que M. X... ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité financière ou technique de procéder à la remise en état de son immeuble à la date du dépôt du rapport d'expertise ; qu'il ne saurait davantage prétendre au remboursement de pertes de loyers après cette date, ni à la réparation de troubles dans ses conditions d'existence qui ne sont pas établis ; que, dans ces conditions, il sera fait, compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus et conformément aux conclusions du rapport d'expertise, une exacte appréciation du préjudice subi en fixant à 41 475 F l'indemnité due à M. X... ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts le 22 septembre 1982 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1er : La somme de 106 582,70 F que la S.A. CHANTIERS d'AQUITAINE a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 janvier 1982 estramenée à 41 475 F. Les intérêts afférents à cette dernière somme échus le 22 septembre 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 28 janvier 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. CHANTIERS d'AQUITAINE et le recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CHANTIERS d'AQUITAINE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 41228
Date de la décision : 12/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1986, n° 41228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41228.19861212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award