Vu le recours enregistré le 4 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 17 et 20 janvier 1984 par lesquelles l'inspecteur d'académie du Rhône et le recteur de l'académie de Lyon ont refusé la prolongation du congé de longue durée de Mme X... et ont réintégré celle-ci dans ses fonctions d'institutrice ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents circonstanciés d'ordre médical, produits par Mme X..., et que le ministre ne conteste en aucune mesure, qu'il doit être tenu pour établi, nonobstant l'avis de la commission médicale consultative, que l'intéressée n'était pas apte au mois de janvier 1984 à reprendre les fonctions dont elle était chargée ; que dès lors, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions des 17 et 20 janvier 1984 par lesquelles la prolongation du congé de longue durée dont bénéficiait Mme X... a été refusée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....