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10/12/1986 | FRANCE | N°60396

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 60396


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Renaissance et Sauvegarde de Pierrefonds, représentée par son président, dont le siège est situé ... 60350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 juin 1982 par laquelle le Commissaire de la République du département de l'Oise a accordé à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Compiègne un per

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Vu la requête enregistrée le 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Renaissance et Sauvegarde de Pierrefonds, représentée par son président, dont le siège est situé ... 60350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 juin 1982 par laquelle le Commissaire de la République du département de l'Oise a accordé à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Compiègne un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de quarante logements sur un terrain situé à Pierrefonds rue du bois d'Harcourt ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise :

Considérant que le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la commission départementale des sites, perspectives et paysages n'a pas subordonné l'avis favorable qu'elle a émis le 20 juillet 1981 à la tenue d'une seconde réunion ; que dès lors le moyen tiré de ce que sa demande relative à une telle réunion n'a pas été suivie d'effet manque en fait ; que, dans le cas où comme en l'espèce, en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 31 mars 1970 modifié, l'autorité compétente demande, sans y être tenue légalement, l'avis d'un organisme consultatif sur un projet, elle conserve la faculté d'apporter ultérieurement à ce projet toutes les modifications qui lui paraissent utiles sans avoir l'obligation de saisir à nouveau ce même organisme ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que les plans au vu desquels le permis contesté a été accordé seraient inexacts et incohérents, l'association requérante n'assortit son assertion d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la hauteur prévue du bâtiment collectif compris dans le projet de construction est conforme aux prescriptions de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision n° 60 397 de ce jour, rejeté les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de démolir délivré le 23 juillet 1982 conécutivement à l'octroi du permis de construire contesté ; que dès lors le moyen tiré de l'illégalité de ce permis de démolir ne saurait en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier et notamment de l'avis émis en 1979 sur un projet antérieur par la commission supérieure des monuments historiques, laquelle n'avait d'ailleurs pas subordonné la réalisation de toute construction à la restauration préalable de l'ancienne gare de Pierrefonds, qu'en estimant que les constructions objet du permis de construire litigieux ne portaient pas atteinte au site, le Commissaire de la République du département de l'Oise ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise est admise.

Article 2 : La requête de l'Association renaissance et sauvegarde de Pierrefonds est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association renaissance et sauvegarde de Pierrefonds, à l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, à la société anonyme d'habitations à loyer modéré des arrondissements de Beauvais Clermont, Compiègne, Senlis et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 60396
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 60396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60396.19861210
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