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10/12/1986 | FRANCE | N°59321

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 59321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1984 et 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... agissant en qualité de syndic de la SOCIETE ANONYME DE PRODUITS ALIMENTAIRES VILLEFRANCHE AVEYRON, dont le siège social est ... de Rodat à Villefranche de Rouergue 12200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat
1° annule le jugement, en date du 8 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'office national interprofessionnel du bétail et des viandes s

oit condamné à lui payer une indemnité de 598 191,95 F en réparat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1984 et 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... agissant en qualité de syndic de la SOCIETE ANONYME DE PRODUITS ALIMENTAIRES VILLEFRANCHE AVEYRON, dont le siège social est ... de Rodat à Villefranche de Rouergue 12200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat
1° annule le jugement, en date du 8 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'office national interprofessionnel du bétail et des viandes soit condamné à lui payer une indemnité de 598 191,95 F en réparation du préjudice résultant de l'inexactitude des indications qui lui ont été données en ce qui concerne le montant des restitutions à l'exploitation de viande bovine
2° condamne l'office national interprofessionnel du bétail et des viandes, à lui payer une indemnité de 598 191,95 F

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME DE PRODUITS ALIMENTAIRES VILLEFRANCHE AVEYRON P.A.V.A. et de Me Ancel, avocat de l'Office National Interprofessionnel des viandes de l'Elevage et de l'Aviculture O.F.I.V.A.L.
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort clairement des règlements n°s 3321/75 et 1541/76 de la commission des communautés européennes en date des 19 décembre et 30 juin 1976, rapprochés du règlement n° 950/68 du 28 juin 1968 du Conseil des communautés européennes, que le poids net à retenir pour le calcul des restitutions versées aux exportateurs de viande bovine à l'effet de compenser la différence entre les prix de ces produits sur le marché mondial et leur prix à l'intérieur de la communauté économique européenne s'entend du poids propre de la marchandise à l'exclusion de tout emballage et notamment de l'"emballage immédiat" ; que si, par lettre du 11 mai 1977, l'office national interprofessionnel du bétail et des viandes ONIBEV a fait connaître aux exportateurs cette exacte interprétation de la réglementation applicable, il n'est pas contesté que précédemment il leur avait indiqué que le poids net à retenir devait s'entendre comme celui du poids propre de la marchandise augmenté du poids de l'emballage immédiat et avait calculé le montant des restitutions sur cette base inexacte ; qu'il a ainsi, par ces renseignements erronés, induit en erreur les exportateurs, dont faisait partie la société requérante, sur les résultats financiers à attendre de leurs opérations d'exportation et a, dès lors, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la sciété à laquelle compte tenu de la mission dévolue à l'ONIBEV en la matière, il ne saurait être reproché de n'avoir pas vérifié l'exactitude des renseignements qui lui avaient été fournis ; que dans ces conditions la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'office ;
Sur le préjudice :

Considérant d'une part que la société requérante ne peut prétendre, au titre des contrats conclus avant le 11 mai 1977 et qui, n'ayant pu être résiliés, ont été exécutés après cette date ainsi que pour ceux qui, exécutés avant le 11 mai 1977, ont été soldés après cette date, à une indemnisation égale à la différence entre le montant des restitutions qu'elle a perçues conformément à la réglementation et le montant de celles qu'elle escomptait sur la base des indications fournies par l'ONIBEV ; qu'elle a seulement droit à être indemnisée des pertes de bénéfices qu'elle a subies compte-tenu des résultats qu'elle aurait normalement obtenus si elle avait conclu des contrats compte tenu d'un montant de restitution calculé conformément à la réglementation applicable ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant ce chef de préjudice à 160 000 F ;
Considérant d'autre part que pour ceux des contrats dont la résiliation est la conséquence directe de l'inexactitude des renseignements donnés par l'office national interprofessionnel du bétail et des viandes, la société requérante est fondée à demander l'indemnisation du préjudice résultant des frais qu'elle a inutilement exposés pour les conclure ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant ce chef de préjudice à 52 500 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que la société Pava a droit aux intérêts de la somme de 212 500 F à compter du jour de la présentation de sa demande au tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mai 1984, qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 mars 1984 est annulé.

Article 2 : L' office national interprofessionnel des viandes del'élevage et de l'aviculture est condamné à verser à la société Pava une somme de 212 500 F ; cette somme portera intérêts au taux légal àcompter du 28 décembre 1981 ; les intérêts échus le 18 mai 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande au tribunal administratif est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Pava, à l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1986, n° 59321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59321
Numéro NOR : CETATEXT000007694405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-10;59321 ?
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