Vu le recours enregistré le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière de remembrement de la Drôme en ce qu'elle concerne le compte n° 411 appartenant à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été ordonné le remembrement de la commune de Vesc, dans la Drôme, "la nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire, dans chacune des catégories, une superficie de terres équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre de remembrement en tenant compte des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les apports de M. X... relevaient des trois catégories de cultures existant dans la commune de Vesc ; qu'en établissant le tableau des apports et attributions de l'intéressé selon une seule catégorie, la commission départementale de la Drôme, a méconnu les dispositions de l'article 21 précité du code rural ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 - 3° alinéa du code rural, "Doivent être attribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire .. 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la parcelle B.286 contient une source aménagée ; que cette parcelle et la source qui s'y trouve située devaient être réattribuées à M. X... comme l'ont décidé les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Drôme en ce qu'elle concerne le compte n° 411 de M. X... ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. X....