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10/12/1986 | FRANCE | N°50836

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 50836


Vu 1° sous le n° 50 836 la requête enregistrée le 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES, dont le siège est ... 75775 représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser au groupement d'intérêt économique Vipal la somme de 100 569,56 F en réparation du préjudice par celui-ci à raison de l'inexactitude des renseignements qui

lui ont été donnés en ce qui concerne le montant des restitutions acco...

Vu 1° sous le n° 50 836 la requête enregistrée le 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES, dont le siège est ... 75775 représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser au groupement d'intérêt économique Vipal la somme de 100 569,56 F en réparation du préjudice par celui-ci à raison de l'inexactitude des renseignements qui lui ont été donnés en ce qui concerne le montant des restitutions accordées aux exportateurs de conserves du boeuf ;
2° rejette la demande présentée par le groupement d'intérêt économique Vipal devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu 2° sous le n° 50 862, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 1983 présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE VIPAL dont le siège est à Thouars 79100 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 mars 1983 en tant que par celui-ci le tribunal administratif a laissé à sa charge 50 % du préjudice résultant de l'inexactitude des renseignements qui lui ont été donnés par l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES en ce qui concerne le montant des restitutions accordées aux exportateurs de viande de boeuf ;
2° condamne l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES à lui payer une somme de 201 139,12 F correspondant à la totalité du préjudice subi augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du Groupement d'intérêt économique Vipal et de Me Ancel, avocat de l'O.N.I.B.E.V.,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° s 50 836 et 50 862 sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort clairement des réglements n° s 3321/75 et 1541/76 de la commission des communautés européennes en date des 19 décembre et 30 juin 1976, rapprochés du réglement n° 950/68 du 28 juin 1968 du Conseil des communautés européennes, que le poids net à retenir pour le calcul des restitutions versées aux exportateurs de viande bovine à l'effet de compenser la différence entre les prix de ces produits sur le marché mondial et leurprix à l'intérieur de la communauté économique européenne s'entend du poids propre de la marchandise à l'exclusion de tout emballage et notamment de l'"emballage immédiat" ; que si, par lettre du 11 mai 1977, l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES ONIBEV a fait connaître aux exportateurs cette exacte interprétation de la règlementation applicable, il n'est pas contesté que précédemment il avait indiqué à ces exportateurs que le poids net à retenir devait s'entendre comme celui du poids propre de la marchandise augmenté du poids de l'emballage immédiat et avait calculé le montant des restitutions sur cette base inexacte ; qu'il a ainsi, par ces renseignements erronés, induit en erreur les exportateurs, dont faisait partie le groupement requérant, sur les résultats financiers à attendre de leurs opérations d'exportation et, dès lors, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du groupement à qui, compte tenu de la mission dévolue à l'ONIBEV en la matière, il ne saurait être reproché de n'avoir pas vérifié l'exactitude des renseignements qui lui avaient été ainsi fournis ; que, dans ces conditions, l'ONIBEV n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a décidé que sa responsabilité était engagée à l'égard du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE VIPAL, lequel est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a laissé à sa charge la moitié du préjudice ;
Sur le préjudice :

Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE VIPAL ne peut prétendre, au titre des contrats conclus avant le 11 mai 1977 et exécutés après cette date ainsi que pour ceux qui, exécutés avant le 11 mai 1977, ont été soldés après cette date, à une indemnisation égale à la différence entre le montant des restitutions qu'il a perçues conformément à la réglementation et le montant de celles qu'il escomptait sur la base des indications fournies par l'ONIBEV ; qu'il a seulement droit à être indemnisé des pertes de bénéfice qu'il a subies par rapport aux résultats qu'il aurait normalement obtenus s'il avait conclu des contrats à l'exportation compte tenu d'un montant de restitution calculé conformément à la règlementation applicable ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant ce préjudice à 65 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE VIPAL a droit aux intérêts de la somme de 65 000 F à compter du jour de la présentation de sa requête au tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mai 1983 et le 18 avril 1986 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme que l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES a été condamné à verser au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE VIPAL par le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers, en date du 23 mai 1983, est ramenée de 100 569,56 F à 65 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1981 ; les intérêts échus les 24 mai 1983 et 18 avril 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l' OFFICENATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES et du GROUPEMENTD'INTERET ECONOMIQUE VIPAL est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE VIPAL, à l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50836
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 50836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50836.19861210
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