Vu la requête enregistrée le 19 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard Gérard Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 10 juin 1983 en tant qu'il autorise M. Georges Y... et ses deux enfants mineurs à changer leur nom en celui de PICQ ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 11 germinal an XI ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'opposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celle-ci :
Considérant, d'une part, que ni la loi du 11 germinal an XI, ni l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, ni la loi du 11 juillet 1979 n'imposaient que le décret du 10 juin 1983, en tant qu'il a autorisé M. Georges Y... et ses deux enfants mineurs à changer leur nom en PICQ, fût motivé ;
Considérant, d'autre part, que M. Georges Y..., en raison de la consonance étrangère de son patronyme, justifiait d'un intérêt légitime pour présenter une demande de changement de nom ; que l'attribution à M. Y... du nom de PICQ, qui est celui porté par sa mère, ne cause pas à M. Edouard X... un préjudice suffisamment grave pour justifier, dans les circonstances de l'affaire, l'annulation ou la réformation du décret attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.