Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1983 et 13 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement en date du 24 septembre 1980 relative au remembrement des terres appartenant au compte des biens propres de Mme Z... situées sur le territoire de la commune de Monclar de Quercy ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens présentés par M. et Mme Z..., relatifs à la notification du bulletin individuel de remembrement et à la régularité de l'enquête préalable sur le projet de remembrement n'ont pas été soumis à la commission départementale de remembrement et ne peuvent être présentés directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du fait que les grandes zones boisées de la commune de Monclar de Quercy avaient été exclues du périmètre de remembrement, la commission départementale de remembrement ait méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural en classant dans une seule catégorie de culture l'ensemble des terrains soumis aux opérations de remembrement, y compris les parcelles boisées isolées et de faible superficie ; qu'il n'est pas davantage établi qu'en classant dans les 4ème et 5ème classes de cette catégorie de culture les parcelles d'apport anciennement cadastrées H401 et H402 du compte des biens propres de Mme Z..., affectées à la culture irriguée du melon, la commission ait violé ces mêmes dispositions ;qu'ainsi la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les parcelles d'apport et les parcelles d'attribution n'a pas été méconnue ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite de la réclamation de M. X..., la commission départementale a réduit de 30 ares la superficie du lot YE2 attribué à Mme Z... et lui a attribué en échange un terrain de même surface qui serait, selon les requérants, privé d'ensoleillement, d'un accès difficile et d'une qualité de sol inférieure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la faible importance de ce terrain, qui représente moins d'1 p. 100 de la superficie du compte de Mme Y..., que cette décision de la commission départementale ait eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de l'ensemble de sa propriété ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'opération d'échange ci-dessus mentionnée ait affecté le regroupement des terres du compte de Mme Z... ni qu'elle ait eu pour conséquence d'augmenter la distance moyenne de celles-ci au centre d'exploitation ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 19 du code rural auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement du Tarn-et-Garonne en date du 24 septembre 1980 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... et au ministre de l'agriculture.