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05/12/1986 | FRANCE | N°47708

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1986, 47708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 54500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 7 juin 1982, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionel de ce même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2° renvoie l'af

faire devant la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 54500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 7 juin 1982, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionel de ce même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail, "Est considérée comme travailleur handicapé... toute personne dont les possibilités d'obtenir et de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales", et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 323-11 du même code, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente notamment pour "... reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du code du travail ne subordonnent la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la condition que les intéressés soient aptes à l'exercice d'un travail normal et régulier ; que, par suite, la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle n'a pu légalement se fonder sur la circonstance que les affections dont souffrait M. X... ne lui permettent pas "d'exercer un travail salarié normal et régulier" pour confirmer, par la décision attaquée en date du 7 juin 1982, la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce même département a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés, en date du 7 juin 1982, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 47708
Date de la décision : 05/12/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES -Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - Condition non nécessaire - Aptitude à l'exercice d'un travail normal et régulier [1].

66-032-02 Aux termes de l'article L.323-10 du code du travail, "est considérée comme travailleur handicapé ... toute personne dont les possibilités d'obtenir et de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales" et, aux termes de l'article L.323-11 du même code, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente notamment pour "... reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du code du travail ne subordonnent la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la condition que les intéressés soient aptes à l'exercice d'un travail normal et régulier.


Références :

Code du travail L323-10, L323-11 al. 2

1. Comp. s'agissant d'un cas d'inaptitude totale au travail, 1986-04-23, Veibler, n° 51752


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 47708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47708.19861205
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