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03/12/1986 | FRANCE | N°53929

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 03 décembre 1986, 53929


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville à Béziers 34500 , dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 octobre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la VILLE DE BEZIERS à garantir l'Etat des condamnations solidaires prononcées par le jugement du 25 janvier 1983 au titre de

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Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville à Béziers 34500 , dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 octobre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la VILLE DE BEZIERS à garantir l'Etat des condamnations solidaires prononcées par le jugement du 25 janvier 1983 au titre des dommages subis par M. X... à la suite des inondations survenues dans les nuits du 22 au 23 août 1976 d'une part, du 26 au 27 octobre 1979 d'autre part ;
2° limite à 30 % au maximum la part de ces condamnations laissées à la charge définitive de la VILLE DE BEZIERS ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la VILLE DE BEZIERS,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Béziers fait appel du jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à garantir l'Etat de la totalité des condamnations solidaires prononcées par un précédent jugement du même tribunal en date du 25 janvier 1983 au profit de M. X..., en réparation des conséquences dommageables pour ce dernier des inondations survenues dans les nuits du 22 au 23 août 1976 et du 26 au 27 octobre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert commis par les premiers juges, que les deux inondations qui ont affecté la propriété de M. X... sont imputables, en premier lieu, à raison de 40 %, au mauvais entretien par la ville de Béziers de la rigole d'Ariège, qui assure la dérivation des eaux de ce ruisseau vers l'Orb ; que l'Etat n'ayant aucune part dans ce mauvais entretien, la VILLE DE BEZIERS ne saurait, en tout état de cause, demander à être déchargée à due concurrence de cette part de responsabilité ;
Considérant que les inondations sont imputables, en second lieu, à raison de 60 %, à l'insuffisance du débit admissible par le double siphon situé sous le canal du Midi ; que l'un de ces deux siphons appartient à l'Etat et que le vice de conception dont il est affecté ne saurait en aucune manière être imputé à la ville de Béziers ; que celle-ci est ainsi tout d'abord fondée à demander à être déchargée à l'égard de l'Etat de la part de responsabilité imputable à ce siphon dans le préjudice subi par M. X..., soit 30 % ;
Consdérant que le second siphon a été réalisé en 1971 pour le compte de la VILLE DE BEZIERS à la suite d'une étude élaborée par le service de la navigation Midi-Garonne, maître d'oeuvre, dont le concours facultatif avait été sollicité par délibération du conseil municipal de Béziers en date du 8 octobre 1964, et accordé par décision du sous-préfet de Béziers en date du 26 octobre 1965, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 septembre 1948 ; que cette décision prévoyait que l'administration serait exonérée de la responsabilité décennale fondée sur les principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil ; que cette disposition a été tacitement acceptée par la VILLE DE BEZIERS et a pris ainsi valeur de clause contractuelle ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L.316-2 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi de finances du 23 décembre 1972, applicable aux faits de l'espèce, "sont nulles et de nul effet les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle remunèrent sous quelque forme que ce soit" ; que cette disposition, applicable à tous les actes, quelle que soit leur forme, qui auraient pour effet de priver les collectivités locales de l'action en responsabilité décennale contre l'Etat au titre du concours facultatif que leur prêtent ses services, vise les actes de cette nature intervenus avant sa publication, même lorsque les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve avant cette date ; que la VILLE DE BEZIERS est dès lors fondée à réclamer que la répartition de la charge des condamnations prononcées au profit de M. X... et correspondant à la part du préjudice imputable à ce deuxième siphon, qui est égale à 30 % de ce préjudice, soit déterminée selon les règles du droit commun de la responsabilité décennale, sans que soit exigée, de la part des services de l'Etat, la faute lourde qui eût été requise pour paralyser les effets de la clause exonératoire de responsabilité qu'elle avait consentie à l'égard des services de l'Etat ayant joué le rôle de maître d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que la conception de l'ouvrage en cause qui lorsque surviennent des pluies importantes et ne présentant pas le caractère d'un événement de force majeure, ne peut admettre un débit d'eau suffisant, le rend impropre à sa destination ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la VILLE DE BEZIERS, maître de l'ouvrage, soit intervenue, dans la conception ou l'exécution de l'ouvrage, dans des conditions de nature à exonérer en tout ou en partie l'Etat de la responsabilité qui lui incombe en tant que maître d'oeuvre en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Béziers est fondée à soutenir que l'Etat doit conserver à sa charge au total 60 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre et à demander en conséquence que soit ramenée à 40 % la part de ces condamnations dont elle devra garantir l'Etat ;
Article 1er : La part des condamnations solidaires prononcées par le jugement du 25 janvier 1983 du tribunal administratif de Montpellier dont la VILLE DE BEZIERS garantira l'Etat est ramenée à 40 %.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellieren date du 4 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLEDE BEZIERS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BEZIERS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - RESPONSABILITE - Action en responsabilité décennale - Renonciation à l'exercer - Nullité [article 16 de la loi du 23 décembre 1972] - Application à un accord antérieur à la publication de la loi - alors que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve avant cette date [1].

16-04-03-06, 39-06-01-04 La décision du sous-préfet accordant à la ville de Béziers le concours du service de navigation Midi-Garonne pour la réalisation d'un siphon sur le canal du Midi prévoyait que l'administration serait exonérée de la responsabilité décennale fondée sur les principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil. Cette disposition qui a été tacitement acceptée par la ville de Béziers a pris ainsi valeur de clause contractuelle. Aux termes de l'article L.316-2 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi de finances du 23 décembre 1972, applicable aux faits de l'espèce, "sont nulles et de nul effet les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunèrent sous quelque forme que ce soit". Cette dernière disposition, applicable à tous les actes, quelle que soit leur forme, qui auraient pour effet de priver les collectivités locales de l'action en responsabilité décennale contre l'Etat au titre du concours facultatif que leur prêtent ses services, vise les actes de cette nature intervenus avant sa publication, même lorsque les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve avant cette date. La ville de Béziers est dès lors fondée à réclamer que la répartition de la charge des condamnations prononcées au profit de M. J. et correspondant à la part du préjudice imputable à ce siphon, qui est égale à 30 % de ce préjudice, soit déterminée selon les règles du droit commun de la responsabilité décennale, sans que soit exigée, de la part des services de l'Etat, la faute lourde qui eût été requise pour paralyser les effets de la clause exonératoire de responsabilité qu'elle avait consentie à l'égard des services de l'Etat ayant joué le rôle de maître d'oeuvre.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - Existence - Nullité des limitations contractuelles - Article 16 de la loi de finances rectificative n° 72-1147 du 23 décembre 1972 - Entrée en vigueur - Application à un accord antérieur à la publication de la loi - alors que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve avant cette date [1].


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des communes L316-2
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948
Loi 72-1147 du 23 décembre 1972 art. 16 finances

1.

Cf. 1983-02-18, Ministre de l'agriculture c/ Commune d'Amagne, T. p. 785


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1986, n° 53929
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 03/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53929
Numéro NOR : CETATEXT000007710267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-03;53929 ?
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