Vu le recours enregistré le 22 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, tendant à l'annulation du jugement en date du 12 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les opérations du concours de professeur de catégorie exceptionnelle de chirurgien-odontologiste des services de consultation et de traitement dentaires et la proclamation des résultats publiés au Journal Officiel du 21 juin 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 complété notamment par le décret du 29 août 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de MM. Y... et Rouit, et de Me Odent, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre des universités demande l'annulation du jugement en date du 12 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations du concours de professeur de catégorie exceptionnelle de chirurgien-odontologiste des services de consultation et de traitement dentaires dont les résultats ont été publiés au Journal Officiel de la République Française du 21 juin 1978 ; que ledit jugement a été déclaré non avenu par un jugement en date du 9 juillet 1982 du tribunal administratif de Paris statuant sur tierce opposition et devenu définitif par suite du rejet par une décision n° 45 798 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 20 mars 1985 de l'appel formé contre lui par M. X... ; qu'ainsi le recours susvisé du ministre des universités est devenu sans objet ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur le recours susvisé du ministre des universités.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à MM. Z..., X... et Rouit.