Vu le recours et le mémoire enregistrés le 9 juillet 1985 et 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 mars 1983 du préfet de police de Paris refusant de délivrer a Mme X..., une carte professionnelle de gérante d'immeuble ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70.9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : "sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance d'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret, les personnes qui ont occupé au moins pendant dix ans l'un des emplois énumérés à l'article 12-2°..." ; que selon l'article 15 du même décret ces emplois doivent, pour être pris en considération, "avoir été occupés d'une manière permanente en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigée par lesdits emplois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a occupé au moins pendant dix ans, de manière permanente, et en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigée un des emplois énumérés à l'article 12-2° du décret précité ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées pour la délivrance de la carte professionnelle de gérant d'immeuble ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui ne conteste pas que Mme X... remplit les autres conditions auxquelles le décret subordonne la délivrance de la carte, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du Préfet de Police du 7 mars 1983 refusant à Mme X... la délivrance de ladite carte ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.