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28/11/1986 | FRANCE | N°68311

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 novembre 1986, 68311


Vu le recours et le mémoire enregistrés le 2 mai 1985 et 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a relaxé l'entreprise Brugger des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie ;
2° condamne l'entreprise Brugger à verser à l'Etat la somme de 3 699,80 F, avec les intérêts légaux, en

réparation des dommages causés à deux câbles souterrains de télécom...

Vu le recours et le mémoire enregistrés le 2 mai 1985 et 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a relaxé l'entreprise Brugger des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie ;
2° condamne l'entreprise Brugger à verser à l'Etat la somme de 3 699,80 F, avec les intérêts légaux, en réparation des dommages causés à deux câbles souterrains de télécommunications le 25 novembre 1982 sur le territoire de la commune d'Oltingue Haut-Rhin ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 25 novembre 1982 l'entreprise Brugger, en effectuant des travaux sur le territoire de la commune d'Oltingue, a endommagé deux câbles de télécommunications souterrains ; que ce fait constitue la contravention de grande voirie prévue à l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ;
Considérant toutefois qu'aux termes du 3ème alinéa de cet article L.69-1 "Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue" ;
Considérant que, par lettre du 25 octobre 1982, adressée au centre de câbles du réseau national de Strasbourg la Société Brugger a déclaré l'ouverture prochaine de son chantier et invité l'administration à indiquer éventuellement la position des conduites souterraines de télécommunications ; que, le centre de câbles de Strasbourg du réseau national a répondu qu'il ne possédait pas de câble dans la zone des travaux et qu'il transmettait copie du dossier à la direction régionale d'Alsace ; que la direction régionale des télécommunications, à qui le dossier avait été ainsi transmis, a gardé le silence ; que même si la demande de renseignements de la société Brugger ne contenait pas toutes les mentions énumérées à l'article R.44-1 du code des postes et télécommunications, elle comportait des renseignements suffisants pour permettre de repérer la zone exacte des travaux, comme l'avait d'ailleurs fait le centre decâbles du réseau national ; qu'ainsi l'administration des télécommunications n'ayant pas porté à la connaissance de l'entreprise l'emplacement des réseaux souterrains, les dispositions précitées de l'article L.69-1 font obstacle à ce qu'une infraction soit retenue à l'encontre de l'entreprise Brugger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a relaxé l'entreprise Brugger des fins de la poursuite ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGEDES P.T.T. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise Brugger et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, desP. et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1986, n° 68311
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 28/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68311
Numéro NOR : CETATEXT000007713759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-28;68311 ?
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