Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 1984 qui a limité à 37 852,62 F la somme due par la commune de Mireval pour le paiement de travaux ;
2- condamne la commune à payer la somme de 427 309 F avec intérêts de droit à compter du 12 février 1982 et capitalisation de ces intérêts ;
3- ordonne une expertise pour rechercher l'étendue de sa participation aux travaux d'adduction d'eau entrepris pour le compte de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Ryziger, avocat de la commune de Mireval,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que M. X... réclame le paiement de travaux consistant dans la pose de canalisations destinées à la desserte en eau potable du lotissement de Las Baussas dont il est propriétaire ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux réalisés dans un intérêt purement privé n'ont présenté aucune utilité pour la commune ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à en demander le paiement ;
Considérant d'autre part, que l'entrepreneur n'établit pas avoir effectué d'autres travaux de terrassement qui aient été utiles à la commune ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à obtenir de la commune de Mireval une indemnité supérieure à la somme de 37 852,62 F qui lui a été allouée par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé ;
Considérant enfin que M. X... a demandé le 2 mai 1984 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité que la commune de Mireval a été condamnée à verser à M. X..., par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 1984 et échus le 2 mai 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notfiée à M. X..., à la commune de Mireval et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.