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28/11/1986 | FRANCE | N°41144

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 novembre 1986, 41144


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 69300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive la demande tendant à l'annulation de l'autorisation constituée par l'avis favorable délivré le 5 avril 1977 par le directeur départemental de l'équipement du Rhône à la construction par Electricité de France d'un transformateur électrique à proximité de son habitation, ensemble annule ladite

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 69300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive la demande tendant à l'annulation de l'autorisation constituée par l'avis favorable délivré le 5 avril 1977 par le directeur départemental de l'équipement du Rhône à la construction par Electricité de France d'un transformateur électrique à proximité de son habitation, ensemble annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Defrenois, avocat de l'Electricité de France,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée "des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'urbanisme et les autres ministres intéressés déterminent la liste des constructions et des travaux qui, en raison de leur nature ou de leur faible importance, pourront être exemptés du permis de construire, à condition qu'il ne soient pas soumis, par ailleurs, à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales" ; que l'arrêté du 11 avril 1962 dispose que la construction, notamment des postes de transformations électriques, sont exemptés du permis de construire" à condition que le directeur départemental de la construction ait donné son avis favorable à la réalisation des bâtiments ou des travaux, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré" ;
Considérant que le directeur départemental de l'équipement du Rhône n'a ni publié ni notifié à M. X... la décision du 5 avril 1977 par laquelle il a donné un avis favorable au projet de construction d'un transformateur par Electricité de France ; que ni le fait que cet établissement public ait mentionné l'existence de l'avis du directeur départemental de l'équipement ni le commencement des travaux, ne sont de nature à avoir fait courir le délai du recours contentieux contre ledit avis ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive et par suite irrecevable la demande présentée devant lui le 11 mai 1979 par M. X... et tendant à l'annulation de cet avis ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'en donnant un avis favorable l'implantation du transformateur dont il s'agit à l'alignement de la voie publique, le directeur départemental de l'équipement dérogeait aux dispositions de l'article 10-H du règlement du plan d'urbanisme directeur complémentaire de Caluire et Cuire, lequel imposait un recul de cinq mètres par rapport à l'alignement ; qu'une dérogation ne saurait être légalement admise que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les préoccupations de commodité ou d'esthétique invoquées par l'administration soient de nature à justifier la dérogation accordée ; qu'il suit de là que l'avis favorable émis par le directeur départemental est entaché d'illégalité et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 1982, et l'avis favorable du directeur départemental de l'équipement du Rhône du 5 avril 1977 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 41144
Date de la décision : 28/11/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'URBANISME DIRECTEUR - Construction de postes de transformations électriques exemptée du permis de construire - Soumission aux règles du plan d'urbanisme directeur.

68-01-007, 68-01-01-02-03 L'article L.422-1 du code de l'urbanisme prévoit l'intervention d'arrêtés destinés à préciser les travaux qui pourront être exemptés de permis de construire. L'arrêté du 11 avril 1962 pris sur ce fondement dispose que la construction notamment des postes de transformations électriques est exemptée du permis de construire "à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à la réalisation des bâtiments ou des travaux compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme ...". En donnant un avis favorable à l'implantation du transformateur dont il s'agit à l'alignement de la voie publique, le directeur départemental de l'équipement dérogeait aux dispositions de l'article 10-H du règlement du plan d'urbanisme directeur complémentaire de Caluire et Cuire, lequel imposait un recul de cinq mètres par rapport à l'alignement. Or, une dérogation ne saurait être admise que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les préoccupations de commodité ou d'esthétique invoquées par l'administration soient de nature à justifier la dérogation accordée par rapport aux règles d'alignement du plan d'urbanisme directeur complémentaire de Caluire et Cuire. Dès lors l'avis favorable donné par le directeur départemental de l'équipement à la construction d'un poste de transformations électriques exemptée de permis de construire, est entaché d'illégalité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - DEROGATIONS - Construction de postes de transformations électriques exemptée du permis de construire - Compétence du directeur départemental de l'équipement qui donne l'avis prévu par l'arrêté du 11 avril 1962 pour déroger aux dispositions du règlement du plan [sol - impl - ] - Dérogation entachée d'illégalité en l'espèce.


Références :

Arrêté du 11 avril 1962 Equipement logement
Code de l'urbanisme L422-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 41144
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41144.19861128
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