La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1986 | FRANCE | N°38276

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 novembre 1986, 38276


Vu 1° sous le n° 38 277, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1981 et 23 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière du DOMAINE DE LA SEIGNEURIE, demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à voir l'Etat et à la ville de Marseille déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables de ce qu'ils n'ont

pas procédé à la réalisation de la zone d'action concertée créée par l'...

Vu 1° sous le n° 38 277, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1981 et 23 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière du DOMAINE DE LA SEIGNEURIE, demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à voir l'Etat et à la ville de Marseille déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables de ce qu'ils n'ont pas procédé à la réalisation de la zone d'action concertée créée par l'arrêté du préfet en date du 28 septembre 1970 ;
2° condamne solidairement l'Etat et la ville de Marseille à lui payer une indemnité de 35 millions de francs ou subsidiairement ordonne une expertise à l'effet d'évaluer son préjudice ;
Vu 2° sous le n° 38 276, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 novembre 1981 et le 23 mars 1982 présentés par la même société et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 février 1977 portant refus de permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier dans la zone d'aménagement concerté de la Seigneurie à Marseille ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société civile immobilière du DOMAINE DE LA SEIGNEURIE, représentée par Me Bernard et Me X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 38 276 et 38 277 de la société civile immobilière du DOMAINE DE LA SEIGNEURIE sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Marseille du 21 juillet 1981 relatifs à une même opération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société civile immobilière du DOMAINE DE LA SEIGNEURIE ayant acquis des terrains en vue de procéder à leur urbanisation, une zone d'aménagement concerté comprenant ces seuls terrains, a été créée, à la demande de la ville de Marseille, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 1970 ; qu'une convention a été conclue le 10 février 1971 entre la ville de Marseille et cette société confiant à cette dernière la qualité d'aménaeur de la zone ; que le dossier a été transmis au mois de février 1971 au préfet pour lui permettre d'approuver la convention et de prendre les mesures de réalisation de la zone ; que la société n'a obtenu aucune décision ; qu'elle a adressé le 28 janvier 1976 tant à la ville de Marseille qu'à l'Etat une demande d'indemnité tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi et présenté une demande de permis de construire dans la ZAC qui a été rejetée par arrêté du 27 février 1977 ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité et celle qu'elle avait formée contre le refus du permis de construire ;
Sur la requête n° 38-277 relative à la demande d'indemnité :
Sur les conclusions dirigées contre la ville de Marseille :

Considérant, d'une part, que la convention susanalysée du 10 février 1971 n'a pas fait l'objet de l'approbation préfectorale exigée par l'article R.314-4 du code de l'urbanisme pour devenir exécutoire ; que la société requérante ne saurait dans ces conditions utilement invoquer les stipulations de cette convention pour soutenir que le fait que la zone d'aménagement concerté de la SEIGNEURIE n'a pas été réalisée engagerait la responsabilité contractuelle de la ville de Marseille ;
Considérant, d'autre part, que si la société fait état de ce que le préfet n'aurait pas donné suite à l'aménagement de la ZAC "sur la demande verbale d'un représentant accrédité de la ville de Marseille", et qu'ainsi la responsabilité de cette dernière serait engagée, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir l'exactitude ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions en indemnité qu'elle avait dirigées contre la ville de Marseille ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 1970 créant la zone d'aménagement concerté ne confèrant aucun droit à la société civile immobilière de la SEIGNEURIE, chargée par la convention susanalysée du 10 février 1971 de l'aménager, cette société ne saurait soutenir qu'en s'abstenant de prendre les mesures propres à en assurer la réalisation, le préfet aurait commis une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de l'Etat ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'indemnité qu'elle avait dirigée contre l'Etat ;
Sur la requête n° 38 276 relative au refus du permis de construire :

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué n° 77-2748-Y que ce dernier n'a pas répondu au moyen tiré par la société requérante de ce que l'avis de la commision des sites n'était pas obligatoire ; que la société requérante est par suite fondée à obtenir, par ce motif, l'annulation du jugement n° 77-2748-Y du 21 juillet 1981 rejetant la demande qu'elle avait présentée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 février 1977 lui refusant le permis de construire ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la société requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait état de l'avis négatif émis par la commission des sites le 15 décembre 1976, il ne s'est pas estimé lié par cet avis mais que, s'en appropriant les motifs, il a entendu rejeter la demande sur le fondement de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions et l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels..." ; que le projet faisant l'objet du permis sollicité était de nature, en raison notamment de l'importance des constructions qu'il prévoyait, de leur situation à proximité immédiate d'une zone classée et des risques qu'il comportait pour la végétation, à porter atteinte au site des Calanques ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme en refusant le permis dont il s'agit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait rejeté la demande de permis, s'il n'avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R.111-21 ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur la légalité du second motif invoqué par le Préfet à l'appui du rejet de la demande de permis, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 février 1977 refusant le permis ;
Article 1er : Le jugement n° 77-2748-Y du tribunal administratif de Marseille du 21 juillet 1981 est annulé.

Article 2 : La requête n° 38 277 de la société civile immobilière de la SEIGNEURIE, la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Marseille dirigée contre l'arrêtédu 24 février 1977 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le permis de construire et le surplus de sa requête n° 38 276, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du DOMAINE DE LA SEIGNEURIE, à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 38276
Date de la décision : 28/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 38276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38276.19861128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award