Vu la requête enregistrée le 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ahmed X... Née Z... Zineb, demeurant chez M. Mohamed Y... boucher à Lardjem Tissemsilt 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 janvier 1984 refusant de lui accorder une pension de reversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier militaire de M. Ahmed X... que celui-ci a été définitivement rayé des contrôles de l'armée le 22 mars 1956, après avoir accompli 9 ans, 2 mois et 28 jours de services militaires effectifs ;
Considérant que l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraites issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce, eu égard à la date à laquelle a été prononcée la radiation des cadres, subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle de retraite, aux militaires non officiers, à l'accomplissement d'une durée minimale de 15 années de services militaires effectifs ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... ne remplit pas cette condition ; que si l'article L. 48 du même code permet d'attribuer, sans condition de durée de services, une pension aux militaires qui ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... ait été rayé des contrôles de l'armée à raison d'une blessure qu'il aurait reçue alors qu'il était en service en Indochine ; que d'ailleurs une pension de retraite avait été refusée à M. X... par décision du ministre des armées, du 12 juin 1968, qui n'a pas été contestée ; que M. X... n'ayant ainsi aucun droit à pension, son décès, survenu le 27 août 1969, n'a pu ouvrir aucun droit à pension de reversion au profit de sa veuve ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de reversion ;
Article 1er : La requête de Mme Ahmed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.