La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1986 | FRANCE | N°74123

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1986, 74123


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... née X... DAOUIA, demeurant groupe Zahar n° 40 Tabriquet à Salé Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 avril 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
La renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liq

uidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... née X... DAOUIA, demeurant groupe Zahar n° 40 Tabriquet à Salé Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 avril 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
La renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1434 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union Française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ; que si le paragraphe 3 du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations du paragraphe 1, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux du royaume du Maroc des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi à la date de son décès survenu le 25 novembre 1982, M. Brahim Y..., de nationalité marocaine, n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité dela loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre à la réversion de la pension de son mari ni de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Brahim Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête ssvisée de Mme Brahim Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brahim Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1986, n° 74123
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74123
Numéro NOR : CETATEXT000007672681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-26;74123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award