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26/11/1986 | FRANCE | N°73268

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1986, 73268


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Beghdadi A..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date 6 novembre 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion à la suite du décès de son mari survenu le 9 janvier 1981 ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procéd

à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Beghdadi A..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date 6 novembre 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion à la suite du décès de son mari survenu le 9 janvier 1981 ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme X...
A... née Z...
Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. A..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 9 janvier 1981 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l' Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 9 janvier 1981 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 9 janvier 1981 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article ler : La requête de Mme veuve X...
A... née Z...
Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 73268
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 73268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73268.19861126
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