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26/11/1986 | FRANCE | N°72238

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1986, 72238


Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.48 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Henri Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 10 juillet 1985 présentée par Mme Henri Y... demeurant ..., le Marsoin I, la X... Rolland, à Marseille 13008 et tendant à l'annulation de la décision

en date du 30 juillet 1984 par laquelle elle a été concédée à...

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.48 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Henri Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 10 juillet 1985 présentée par Mme Henri Y... demeurant ..., le Marsoin I, la X... Rolland, à Marseille 13008 et tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1984 par laquelle elle a été concédée à une pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il a été modifié par la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, applicable aux ayants-cause des militaires en vertu de l'article L.47 dudit code, que lorsqu'au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à une pension de réversion, celle-ci est partagée "au prorata de la durée respective de chaque mariage" ; que le mariage de la requérante avec le médecin général Y... ayant eu lieu le 27 août 1979, seule la période postérieure à cette date peut être prise en compte pour le calcul de la pension de l'intéressée, quelles que soient la durée de la vie commune des époux Y... antérieurement à leur mariage et les raisons qui ont pu retarder celui-ci ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 1984 qui lui a concédé une pension de réversion calculée au prorata de la durée de son mariage avec M. Y... ;
Article ler : La requête de Mme Henri Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henri Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72238
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 72238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72238.19861126
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