Vu la requête enregistrée le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Ali X... née Aïcha X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 20 juin 1983 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation et à la concession de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits à pension de Mme Ali X... née Aïcha X... doivent être appréciés au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date du décès de M. Ali X..., ancien militaire d'origine tunisienne, survenu en 1960, alors qu'il était titulaire d'une pension proportionnelle ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L.64 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari ; que la requérante produit un contrat notarié de mariage dont il résulte que son mariage avec M. X... a été contracté le 11 janvier 1940, soit postérieurement à la date de radiation des contrôles de l'armée de celui-ci, prononcée le 8 octobre 1936 ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ali X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Ali X..., née Aïcha X..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ali X... au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.