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21/11/1986 | FRANCE | N°78941

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 novembre 1986, 78941


Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. Gérard Emmanuel Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 9 janvier 1986, présentée par M. Y... et tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale du 23 octobre 1985 autorisant un maître de conférences no

n docteur d'X... à diriger des mémoires de maîtrise et la demand...

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. Gérard Emmanuel Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 9 janvier 1986, présentée par M. Y... et tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale du 23 octobre 1985 autorisant un maître de conférences non docteur d'X... à diriger des mémoires de maîtrise et la demande, enregistrée le 5 février 1986 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la lettre du 23 octobre 1985, contre laquelle se pourvoit M. Y..., le ministre de l'éducation nationale en indiquant que "pour ce qui est du choix du sujet du mémoire de maitrise l'esprit des textes postérieurs à la réforme de 1968 de l'enseignement supérieur permet d'admettre que le terme de professeur responsable de la préparation du mémoire visé dans l'arrêté du 27 janvier 1981 s'applique également à un professeur ou à un maître de conférences" s'est borné à fournir au destinataire de la lettre l'interprétation qu'il donnait des textes en vigueur ; qu'ainsi la lettre précitée du ministre de l'éducation nationale ne constitue pas une décision administrative faisant grief et susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1986, n° 78941
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 21/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78941
Numéro NOR : CETATEXT000007706675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-21;78941 ?
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