Vu la requête enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à Nantes 44100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 juin 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé le renouvellement de la délégation de maître-auxiliaire ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision du 20 juin 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a prononcé le non-renouvellement de sa délégation de maître-auxiliaire ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.