Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... à Lyon 69008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 6 novembre 1985 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mars 1984 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice des dispositions du service des objecteurs de conscience ;
2° annule le jugement attaquée par la requête n° 63 525 ; annule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander la réformation de la décision en date du 6 novembre 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 1984, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1984 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice des dispositions relatives au service des objecteurs de conscience, M. X... se fonde sur ce que c'est à la suite d'une erreur matérielle que ladite décision a estimé que sa demande était sans objet ;
Considérant que M. X... allègue, à l'appui de son recours, que le Conseil d'Etat aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.116-2 du code du service national, et aurait méconnu une résolution du parlement européen ; que de tels moyens, qui tendent à remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat, ne sauraient être regardés comme tendant à la rectification d'une erreur matérielle au sens de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, ils ne peuvent être accueillis ;
Considérant que M. X... demande également l'annulation du mémoire présenté le 25 janvier 1985 par le ministre de la défense, au motif que celui-ci aurait commis une erreur sur le prénom du requérant ; qu'un tel acte n'est pas susceptible de recours ; que l'erreur matérielle qu'il contient n'a d'ailleurs exercé aucune influence sur la décision du Conseil d'Etat en date du 6 novembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... ne sauraient être accueillies ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de la défense.