Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ORCET Puy-de-Dôme , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Z..., Mme C..., MM. Czachor, Delavedova, Goursolas, Lambert, Lhoste et Miroski, conseillers municipaux, la délibération du conseil municipal d'Orcet en date du 18 décembre 1984 en tant qu'elle concerne l'adoption du budget supplémentaire pour 1984 ;
2° rejette la demande présentée par M. Z..., Mme C..., MM. X..., Y..., A..., B..., D... et E... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.121-12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.121-12 du code des communes, relatif au fonctionnement du conseil municipal, dispose en son quatrième alinéa : "Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame..." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que le maire est tenu de faire droit à une demande de vote au scrutin secret, dès lors que celle-ci émane d'un tiers, au moins, des membres présents ;
Considérant qu'il est constant que, lors de la séance du conseil municipal d'Orcet du 18 décembre 1984, huit conseillers, représentant plus du tiers des membres présents, ont demandé que le vote portant sur le budget supplémentaire de l'exercice 1984 s'effectue au scrutin secret ; que le maire, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était tenu de faire droit à cette demande, ne pouvait légalement refuser d'y satisfaire au motif que, par un vote émis au début de la séance, la majorité du conseil municipal avait décidé de ne pas recourir au vote au scrutin secret ; que, par suite, la partie de la délibération portant sur le budget supplémentaire de l'exercice 1984, qui n'a pas été prise par un vote au scrutin secret, est entachée d'irrégularité ;
Considérant que la COMMUNE D'ORCET n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Z..., de Mme C..., et de MM. X..., Y..., A..., B..., D... et E..., la délibération de son conseil municipal en date du 18 décembre 1984 en tant qu'elle concernait le vote émis pour l'adoption du budget supplémentaire de l'exercice 1984 ;
Article ler : La requête de la COMMUNE D'ORCET est rejetée.
rticle 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORCET, à M. Z..., à Mme C..., MM. X..., Y..., A..., B..., D... et E... et au ministre de l'intérieur.