Vu 1° la requête enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 70 554, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 octobre 1981 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé un permis de construire à l'institut national de la propriété industrielle INPI ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1985, sous le n° 70 555, présentée pour l'Association ACRI-LIBERTE, association d'animation, du cadre de vie, de recherche et d'information du quartier du Parc de Nanterre - La Défense, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 octobre 1981 par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a accordé un permis de construire à l'institut national de la propriété industrielle ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le réglement de la ZAC B1 approuvé par arrêté du 28 septembre 1973 du préfet des Hauts-de-Seine, et notamment son article B 3b ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Alain X... et de l'association ACRI-LIBERTE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, Commissaire de la République :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés d'une irrégularité du jugement attaqué ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doivent, par suite, être écartés ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article B1B 1 a du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du secteur B1 de la Défense à Nanterre Hauts-de-Seine , pris en considération et approuvé par arrêté en date du 28 septembre 1973 du préfet des Hauts-de-Seine : "Le secteur sera traversé par un axe urbain situé en prolongement de la Préfecture des Hauts-de-Seine. Ledit axe recevra essentiellement des constructions de faible hauteur d'équipements publics et privés, de commerce, d'artisanat et éventuellement de petits programmes de bureaux et de logements." ; que, conformément à ces dispositions, le Préet des Hauts-de-Seine, par arrêté en date du 30 octobre 1981, a délivré à l'institut national de la propriété industrielle un permis de construire un immeuble R+5 à usage de bureaux et archives sur un terrain sis ... au Nord, et rue Salvador Allende au Sud ;
Considérant qu'aux termes du 1° alinéa de l'article B1B 3 b du même règlement : "A partir de l'axe urbain, les cheminements des piétons devront être aménagés pour permettre les liaisons avec les programmes voisins... principalement sur deux niveaux : d'une part au niveau 0, qui sera exclusivement réservé aux piétons et constituera le niveau de référence générale 61 NGF ; d'autre part au niveau de la voirie de desserte : niveau - 2." ; que les dispositions ci-dessus rappelées qui s'adressent aux organismes aménageurs du secteur ne subordonnent pas la délivrance du permis de construire à la réalisation par le constructeur de cheminements exclusivement réservés aux piétons au niveau o 61NGF ; que la construction autorisée par le permis litigieux comporte des circulations ouvertes au piétons au niveau R-2 ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article B1B 3 b du réglement du plan d'aménagement de zone doit être rejeté ; que par suite M. Alain X... et l'association ACRI-LIBERTE ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé le 30 octobre 1981 à l'institut national de la propriété industrielle ;
Article ler : Les requêtes de M. Alain X... et de l'association ACRI-LIBERTE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'association ACRI-LIBERTE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.