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21/11/1986 | FRANCE | N°70257

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 novembre 1986, 70257


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1985, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant à Brassac 09000 ,Las Prados 13, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement n°701 du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation des membres du bureau de vote de la commune de Soula contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans la commune de Soula canton de Foix rural lors du premier tour des élections cantonales ;
2° - annule ces opération

s électorales ;
3° - annule le jugement n°740 du 9 mai 1985 par leque...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1985, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant à Brassac 09000 ,Las Prados 13, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement n°701 du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation des membres du bureau de vote de la commune de Soula contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans la commune de Soula canton de Foix rural lors du premier tour des élections cantonales ;
2° - annule ces opérations électorales ;
3° - annule le jugement n°740 du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 lors du second tour des élections cantonales dans le canton de Foix rural ;
4° - annule ces opérations électorales ;
5° - annule le jugement n°741 du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le juge administratif :
- prescrive à l'Etat le remboursement des frais exposés par lui à l'occasion des élections cantonales de Vicdessos ;
- enjoigne à diverses autorités de se mettre d'accord sur ses qualités ;
- prescrive à l'Etat de retenir au Préfet de la Savoie et au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Savoie 251 F comme suite à l'obligation qui lui a été faite de saisir la commission d'accès aux documents administratifs ;
- invite le secrétaire de la commission européenne des droits de l'homme à porter sa requête devant ladite commission ;
- prescrive à son profit la restitution d'une banderole saisie ;
6° - fasse droit à cette demande ;
7° - annule le jugement n°743 du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 lors du second tour des élections cantonales dans le canton de Mas d'Azil ;
8° - annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pierre Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les quatre jugements attaqués du tribunal administratif de Toulouse portant les numéros 701, 740, 741 et 743 sont respectivement relatifs aux opérations électorales qui se sont déroulées pour le premier et le deuxième tour de scrutin dans le canton de Foix-rural les 10 et 17 mars 1985, à diverses demandes de M. X... tendant à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration et aux opérations électorales auxquelles il a été procédé pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Mas d'Azil en mars 1985 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 743 du tribunal administratif de Toulous en date du 10 mai 1985 :
Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 mars 1985 dans le canton du Mas d'Azil Ariège pour la désignation d'un conseiller général ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 741 du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 mai 1985 :
Considérant que les conclusions du requérant dirigées contre les jugements n°s 701, 740 et 741 sont présentées par une requête unique ; que le requérant a été invité par une lettre dont il a accusé réception le 27 septembre 1985, à régulariser son pourvoi par la présentation de requêtes distinctes dans le délai de quinze jours ; que M. X... s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet ; que, par suite, ne sont recevables que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 701, premier dénommé dans la requête, et du jugement n° 740, qui porte sur les opérations électorales du même canton ; qu'en revanche, les conclusions dirigées contre le jugement n° 741, qui ne présentent aucun lien avec les conclusions dirigées contre le jugement n° 701, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 701 du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 mai 1985 :

Considérant que M. X... conteste les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 10 mars 1985 dans le canton de Foix rural pour la désignation d'un conseiller général ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de M. X... sont sans objet et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 740 du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mai 1985 :
Considérant que la circonstance que le jour du deuxième tour de scrutin se serait caractérisé par de fortes chutes de neige dans le canton de Foix-rural ne saurait être analysée comme ayant constitué une violation du principe de l'égalité des citoyens devant le suffrage universel à partir du moment où lesdites intempéries n'ont pu qu'affecter semblablement l'ensemble des électeurs ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. X... dirigées contre le jugement n° 743 du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 mai 1985.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Rivière, Rameau, Latorre, Destrem, Rodriguez, Monié, Maury, Eychenne, Poujol et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 70257
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 70257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70257.19861121
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