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21/11/1986 | FRANCE | N°59430

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 novembre 1986, 59430


Vu la requête enregistrée, le 22 mai 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux Y..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice en date du 8 février 1982 accordant à M. X... un permis de construire un immeuble collectif sur un terrain jouxtant la propriété des requérants ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R 421-32 ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée, le 22 mai 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux Y..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice en date du 8 février 1982 accordant à M. X... un permis de construire un immeuble collectif sur un terrain jouxtant la propriété des requérants ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R 421-32 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bruno X..., mis en cause par les premiers juges dans l'instance introduite contre l'arrêté du maire de Nice du 8 février 1982 lui accordant le permis de construire qu'il avait sollicité, a produit le 12 octobre 1982, une défense de laquelle il résulte qu'il avait, à cette date, reçu notification du permis de construire ; qu'ainsi, le délai de deux ans au-delà duquel le permis est périmé, en vertu de l'article R 421-38 du code de l'urbanisme, n'a pu courir d'une date postérieure au 12 octobre 1982 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat établi par les services techniques de la ville de Nice après une visite sur les lieux, le 22 mai 1985, en présence de M. X..., que les travaux autorisés par le permis litigieux n'avaient fait l'objet, à cette date, d'aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, à défaut d'une prorogation intervenue dans les conditions prévues par l'article R 421-38 précité, le permis de construire délivré à M. X... s'est trouvé atteint par la péremption ; que, par suite, l'appel formé par les Epoux Y... contre le jugement en date du 23 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 8 février 1982, est devenu sans objet ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur la requête présentée par les Epoux Y....

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 59430
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 59430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59430.19861121
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