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21/11/1986 | FRANCE | N°55381

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 novembre 1986, 55381


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... 41100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 8 588 en date du 30 août 1977 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vendôme à lui verser la somme de 65 000 F, augmentée des intérêts de droit, représentant la rémunération qui lui est due pour les gardes et astreintes qu'il a assurées pour cet établissement depuis le 1er octobre 19

74 ;
2°- prononce cette condamnation ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... 41100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 8 588 en date du 30 août 1977 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vendôme à lui verser la somme de 65 000 F, augmentée des intérêts de droit, représentant la rémunération qui lui est due pour les gardes et astreintes qu'il a assurées pour cet établissement depuis le 1er octobre 1974 ;
2°- prononce cette condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n° 73-146 du 15 février 1973 et l'arrêté interministériel du 15 février 1973 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Centre hospitalier général de Vendôme,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 dans sa rédaction issue du décret n° 73-146 du 15 février 1973, "En sus de leur rémunération...les praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiel reçoivent si leur présence effective à l'hôpital ou la durée de leur astreinte en dehors de l'hôpital au titre des gardes n'a pu donner lieu à récupération, en totalité ou en partie, des indemnités spéciales pour le temps non récupéré : 1° lorsqu'ils participent au service de garde à l'hôpital ; 2° lorsqu'étant de garde par astreinte à domicile, ils sont appelés à l'hôpital ; 3° lorqu'ils assurent la garde par astreinte à domicile les dimanches ou jours fériés ; 4° lorsqu'étant seuls de leur discipline ou groupe de discipline dans la ville siège de l'établissement public hospitalier auquel ils sont affectés, ils assurent la garde par astreinte à domicile six nuits consécutives au cours de la même semaine...Les modalités d'organisation des gardes, les conditions et limites de leur récupération...ainsi que les taux et les modalités d'attribution des indemnités sont fixés par arrêté..." ; que selon l'arrêté interministériel du même jour, la participation des praticiens au service de garde donne lieu à l'établissement de tableaux mensuels nominatifs, ainsi qu'à un tableau général en service permettant de récapituler les participations effectuées et ouvrant droit à indemnisation ;
Considérant que M. X... a demandé au Centre hospitalier de Vendôme de lui verser les indemnités afférentes aux gardes et astreintes qu'il aurait assurées du 19 octobre 1974 au 26 mars 1977 en qualité de médecin-chef de service à temps partiel dans cet établissement public hospitalier ; que le requérant qui ne fait pas état de ce qu'un service e garde aurait été organisé au Centre hospitalier de Vendôme dans les conditions susrappelées durant la période dont s'agit, n'apporte aucune précision sur la nature et la durée des services de garde et d'astreinte qu'il aurait assurés ; que par suite et alors même que M. X... aurait été plusieurs fois appelé à l'hôpital pour des interventions d'urgence relevant de sa spécialité, le directeur du centre hospitalier ne pouvait que rejeter, faute de justification du service fait, la demande d'indemnité ; qu'il suit de là et quels qu'aient été les motifs donnés par le directeur à l'appui de sa décision, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Vendôme et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 55381
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 55381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55381.19861121
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