Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1982 et 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VOSS, dont le siège social est ..., Z.I. n° 9 à Sartrouville 78500 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X..., la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X...,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VOSS,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une expédition du jugement rendu le 8 juin 1982 par le tribunal administratif de Paris a été adressée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VOSS par une lettre recommandée du secrétaire greffier du tribunal, qui a été mise à la poste le 21 juin 1982 ; qu'il n'est pas contesté que cette lettre adressée au siège social de la société requérante y a été présentée ; que l'administration des postes a, conformément aux dispositions en vigueur, laissé audit siège social un avis informant la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VOSS que cette lettre serait tenue à sa disposition au bureau de poste pendant la période réglementaire et qu'un second avis y a été déposé le 1er juillet 1982 ; que, d'ailleurs, une deuxième lettre recommandée a été en vain expédiée aux mêmes fins à la société requérante le 27 juillet 1982 ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement au plus tard le 1er juillet 1982, la société requérante ayant été mis à même, dès cette dernière date, de prendre connaissance du jugement dont s'agit ; que cette notification a fait courir contre la société requérante le délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions ci-dessus rappelées pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat ; que ce délai est venu à expiration antérieurement au 29 novembre 1982, date à laquelle la requête susvisée a été enregistrée au secrétariatdu contentieux du Conseil d'Etat ; que, dès lors, ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article ler : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VOSS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VOSS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.