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17/11/1986 | FRANCE | N°64905

France | France, Conseil d'État, Section, 17 novembre 1986, 64905


Vu l'ordonnance du 19 novembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL DES POSTES ET TELECOMUNICATIONS DES HAUTS-DE-SEINE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 1984, présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRAT

IQUE DU TRAVAIL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES HAUT-DE...

Vu l'ordonnance du 19 novembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL DES POSTES ET TELECOMUNICATIONS DES HAUTS-DE-SEINE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 1984, présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES HAUT-DE-SEINE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 mai 1984 et de la décision de rejet du recours gracieux formé par cette organisation contre ledit arrêté en date du 24 août 1984, du ministre chargé des postes et télécommunications en tant qu'ils opèrent la répartition des sièges entre les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité du centre national d'études des télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, et notamment son article 74 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu les décrets n° 82-452 du 28 mai 1982, relatif aux comités techniques paritaires, et n° 82-453 du même jour, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : "Lorsque l'importance des effectifs ou la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux peuvent être créés dans les services territoriaux, établissements publics, bâtiments ou groupes de bâtiments" ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre des postes et télécommunications, la circonstance que le syndicat requérant n'a pas contesté la répartition des sièges attribués aux diverses organisations syndicales au sein du comité technique paritaire du centre national d'études des télécommunications n'est pas de nature à rendre irrecevable la requête dudit syndicat dirigée contre l'arrêté ministériel du 15 mai 1984 fixant la répartition des sièges entre les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au sein des comités locaux d'hygiène et de sécurité, qui sont des organismes distincts du comité technique paritaire ;
Considérant, d'autre part, que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAILDES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES HAUTS-DE-SEINE n'est recevable à attaquer l'arrêté du 15 mai 1984 qu'en tant que cet arrêté s'applique dans le département des Hauts-de-Seine ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du décret précité du 28 mai 1982, les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l'article 8 et le second alinéa de l'article II du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 de ce décret, le ministre intéressé "établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires", et qu'aux termes du second alinéa de l'article II du même décret : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, 2ème alinéa, du présent décret, aux différents organisations syndicales" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des décrets précités du 28 mai 1982, et notamment de celles qui ont trait à la composition et aux attributions des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité, que, pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner les représentants du personnel au sein de ces comités, le ministre intéressé doit tenir compte de l'audience recueillie par lesdites organisations auprès des agents non titulaires comme auprès des agents titulaires ;

Considérant que les résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ne permettent pas d'apprécier l'influence respective des diverses organisations syndicales parmi les agents non titulaires ; que, par suite, lorsque le personnel exerçant son activité au niveau d'un comité déterminé comprend une proportion importante d'agents non titulaires, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, non dans les conditions prévues au deuxième alinéa précité de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, mais à la suite d'une consultation de l'ensemble des agents, titulaires et non titulaires, que le ministre intéressé est tenu d'organiser en application du second alinéa de l'article II du même décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales au sein des comités d'hygiène et de sécurité des établissements du centre national d'études des télécommunications d'Issy-les-Moulineaux et de Bagneux, dont les effectifs comprennent respectivement 28 % et 65,5 % d'agents non titulaires, le ministre des postes et télécommunications n'a pas procédé à une consultation du personnel et a tenu compte de l'audience recueillie par les organisations syndicales auprès des seuls agents titulaires ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué et la décision par laquelle le ministre a refusé de le retirer sont entachés d'erreur de droit ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des postes et télécommunications en date du 15 mai 1984 et la décision dudit ministre en date du 24 août 1984 sont annulés en tant qu'ils concernent la répartition des sièges entre les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité des établissements du centre national d'études des télécommunications d'Issy-les-Moulineauxet de Bagneux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATDEPARTEMENTAL CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES HAUTS-DE-SEINE et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fonction publique - Répartition des sièges attribués aux organisations syndicales au sein d'un comité d'hygiène et de sécurité - Absence de consultation du personnel et de prise en compte de l'audience recueillie par les organisations syndicales auprès des agents non titulaires.

36-07-06[1], 36-07-065[1] Il résulte de l'ensemble des dispositions des décrets n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires et n° 82-453 du même jour relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment de celles qui ont trait à la composition et aux attributions des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité que, pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner les représentants du personnel au sein de ces comités, le ministre intéressé doit tenir compte de l'audience recueillie par lesdites organisations auprès des agents non titulaires comme auprès des agents titulaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - Représentativité des syndicats - [1] - RJ1 Nécessité de tenir compte de l'audience recueillie par ces organisations auprès des agents non titulaires [1] - [2] Nécessité d'organiser une consultation de l'ensemble des agents - titulaires et non titulaires - lorsque ces derniers constituent une proportion importante du personnel.

01-05-03-01, 36-07-06[2], 36-07-065[2] Les résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ne permettent pas d'apprécier l'influence respective des diverses organisations syndicales parmi les agents non titulaires. Par suite, lorsque le personnel exerçant son activité au niveau d'un comité déterminé comprend une proportion importante d'agents non titulaires, la représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité doit être appréciée non dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, mais à la suite d'une consultation de l'ensemble des agents, titulaires et non titulaires, que le ministre est tenu d'organiser en application du second alinéa de l'article 11 du même décret. Or, pour fixer la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales au sein des comités d'hygiène et de sécurité des établissements du centre national d'étude des télécommunications d'Issy-les-Moulineaux et de Bagneux, dont les effectifs comprennent respectivement 28 % et 65,5 % d'agents non titulaires, le ministre des postes et télécommunications n'a pas procédé à une consultation du personnel et a tenu compte de l'audience recueillie par les organisations syndicales auprès des seuls agents titulaires. Sa décision est entachée d'erreur de droit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES D'HYGIENE ET SECURITE - Appréciation de la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein de ces comités - [1] - RJ1 Nécessité de tenir compte de l'audience recueillie par ces organisations auprès des agents non titulaires [1] - [2] Nécessité d'organiser une consultation de l'ensemble des agents - titulaires et non titulaires - lorsque ces derniers constituent une proportion importante du personnel.


Références :

Arrêté du 24 août 1984 Postes et télécommunications décision attaquée annulation partielle
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8 al. 2, art. 11 al. 2
Décret 82-453 du 28 mai 1982 art. 32 al. 1, art. 40

1. Comp. 1977-11-02 Brasilier, T. p. 873, dans le régime antérieur aux décrets du 1982-05-28


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1986, n° 64905
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 17/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64905
Numéro NOR : CETATEXT000007702927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-17;64905 ?
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