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07/11/1986 | FRANCE | N°65597;65598

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 novembre 1986, 65597 et 65598


Vu 1° la requête enregistrée le 26 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 65 597, présentée pour M. Jacques Z..., médecin, demeurant ... à Saint-Denis-de-la-Réunion 97400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision en date du 26 octobre 1984 par laquelle le Conseil national de l'ordre des Médecins a autorisé M. Gilbert Y..., médecin au centre médical de Sainte-Clotilde, à Saint-Denis La Réunion à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en maladies de l'appareil digestif,
Vu 2° la requête, enreg

istrée le 6 février 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous l...

Vu 1° la requête enregistrée le 26 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 65 597, présentée pour M. Jacques Z..., médecin, demeurant ... à Saint-Denis-de-la-Réunion 97400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision en date du 26 octobre 1984 par laquelle le Conseil national de l'ordre des Médecins a autorisé M. Gilbert Y..., médecin au centre médical de Sainte-Clotilde, à Saint-Denis La Réunion à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en maladies de l'appareil digestif,
Vu 2° la requête, enregistrée le 6 février 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 65 598, présentée par M. Jacques X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 octobre 1984 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a autorisé M. Gilbert Y... à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en maladies de l'appareil digestif, par les mêmes moyens que la requête n° 65 597 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article 67 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale portant approbation du réglement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jacques Z... et de Me Consolo, avocat du docteur Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Jacques Z... et M. Jacques X..., présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion :
Considérant que le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du réglement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 "est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent réglement." ; qu'aux termes de l'article 8 dudit réglement : "Les médecins dont la qualificatio a été refusée par une décision du conseil départemental de l'ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le conseil national de l'ordre" ; qu'aux termes de l'article 9 "Le conseil national de l'ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel... les décisions qui sont l'objet d'un recours des intéressés... Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux." ;

Considérant que M. Gilbert Y..., docteur en médecine, a demandé que lui fût reconnue la qualité de médecin spécialiste qualifié en gastro-entérologie, alors qu'il n'est pas titulaire du certificat d'études spéciales institué dans cette spécialité ; qu'après avis de la commission compétente, le conseil départemental de la Réunion a rejeté sa demande ; que l'intéressé a formé un recours, en application des dispositions précitées de l'article 8 du réglement de qualification, contre la décision du conseil départemental auprès du conseil national de l'ordre ; que, saisie pour avis en application des dispositions précitées de l'article 9 du réglement de qualification, la commission nationale d'appel compétente a, le 5 octobre 1983, émis un avis défavorable à la reconnaissance de la qualification demandée par M. Gilbert Y... ; que le conseil national de l'ordre a renvoyé le dossier de M. Y... devant la commission nationale d'appel pour un nouvel examen ; que ladite commission a émis le 3 octobre 1984 un avis favorable à la demande de M. Y... ; que par la décision attaquée le conseil national de l'ordre des médecins a, le 26 octobre 1984, annulé la décision du conseil départemental et autorisé M. Gilbert Y... à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en maladies de l'appareil digestif ;
Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 9 du réglement de qualification, ni aucun principe applicable à l'espèce, ne s'opposait à ce que le conseil national de l'ordre, après avoir pris connaissance de l'avis émis le 5 octobre 1983 par la commission nationale d'appel, saisît à nouveau du dossier cette commission pour un nouvel examen ; qu'aucun délai imparti à peine de nullité n'avait été prescrit pour l'examen des demandes ; que les conditions dans lesquelles il a été procédé à cet examen en l'espèce ne révèlent pas l'existence des pressions ou anomalies alléguées par les requérants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Gilbert Y... pratique régulièrement, depuis 1976 au moins, des actes de gastro-entérologie à la maison de santé obstétrico-chirurgicale de Sainte-Clotilde, à Saint-Denis-de-la-Réunion et à l'hôpital Gabriel-Martin à Saint-Paul ; qu'il a suivi régulièrement, depuis 1974, des stages de perfectionnement en gastro-entérologie dans divers services spécialisés de la métropole ; qu'il n'est pas établi que certaines des attestations présentées par M. Y... à l'appui de sa demande de qualification contiennent des renseignements inexacts sur sa carrière ou les fonctions qu'il a exercées ; qu'en estimant, à partir de ces éléments de fait, que M. Y... justifiait de connaissances particulières en matière de maladies de l'appareil digestif suffisantes pour l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en maladies de l'appareil digestif, le conseil national de l'ordre des médecins n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques Z... et M. Jacques X..., ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1984 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a autorisé M. Gilbert Y... à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en maladies de l'appareil digestif ;
Article 1er : L'intervention du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion est admise.

Article 2 : Les requêtes de M. Jacques Z... et M. Jacques X... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Z..., à M. Jacques X..., à M. Gilbert Y..., au Conseil national de l'ordre des médecins, au Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65597;65598
Date de la décision : 07/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Décision du conseil national de l'ordre des médecins autorisant un praticien à faire état d'une spécialité.

54-07-02-04, 55-01-02-01-01, 55-05-01 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, sur appel d'une décision de refus prise par le conseil départemental, autorise un médecin à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en maladies de l'appareil digestif.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEIL NATIONAL - Décisions administratives - Décision du conseil national de l'ordre des médecins autorisant un praticien à faire état d'une spécialité - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Etendue du contrôle - Décision du conseil national de l'ordre des médecins autorisant un praticien à faire état d'une spécialité - Contrôle restreint.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 65597;65598
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65597.19861107
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