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07/11/1986 | FRANCE | N°59373

France | France, Conseil d'État, 5 / 10 ssr, 07 novembre 1986, 59373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1982 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a suspendu de ses fonctions ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1982 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a suspendu de ses fonctions ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Sylvain X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour demander au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1982 qui le suspend de ses fonctions, M. X... s'est fondé notamment sur ce que sa motivation était insuffisante ;
Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'eu égard au caractère inopérant du moyen ainsi soulevé, l'absence de réponse explicite à ce moyen n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ;
Considérant que la circonstance que ce jugement écarte des moyens de légalité externe que le requérant n'avait pas soulevés, est sans incidence sur sa régularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il était reproché à M. X... de s'être à plusieurs reprises absenté du service sans autorisation et d'avoir, par deux fois, refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées ; que ces faits dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont constitutifs d'une faute grave de nature à justifier la suspension de l'intéressé ;
Considérant que la mesure de suspension n'est pas au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 59373
Date de la décision : 07/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - ABSENCE - Mesure de suspension prise à l'encontre d'un fonctionnaire.

01-03-01-02-01-03, 36-09-01 Une mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION - Motivation obligatoire - Absence.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 59373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59373.19861107
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