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07/11/1986 | FRANCE | N°47307

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 novembre 1986, 47307


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1982 et 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE", dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 29 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de la m

ajoration exceptionnelle de l'année 1975 mise à sa charge,
2° lui a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1982 et 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE", dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 29 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 mise à sa charge,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des impositions ligitigieuses : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu calculé au taux prévu à l'article 197-IV" ;
Considérant que si, dans la notification de redressements qu'elle a adressée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE" le 18 octobre 1979, l'administration a invité cette société, "pour satisfaire aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts", à "indiquer en réponse les noms... des bénéficiaires des sommes" regardées comme distribuées au cours des exercices 1975, 1976, 1977 et 1978, et si elle a renouvelé, dans sa confirmation de redressements du 20 novembre 1979, l'invitation de "faire connaître les noms des bénéficiaires des distributions" dont il s'agit, elle n'a pas indiqué, dans les notifications ci-dessus, le délai au terme duquel, "à défaut de la désignation du ou des bénéficiaires, la société serait imposée à l'impôt sur le evenu au taux maximum" en application des articles 117, alinéa 2, 169 et 197-IV du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les demandes de l'administration ne sauraient être regardées comme ayant comporté, par la simple référence à l'article 117, une indication suffisante du délai imparti au contribuable ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 29 décembre 1982, est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE" la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47307
Date de la décision : 07/11/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE -Distributions occultes - Demande de désignation du bénéficiaire [article 117 du C.G.I.] - Cas où l'administration n'a pas suffisamment informé la société des délais dans lesquels elle devait répondre.

19-04-02-03-01-01-01 La simple référence à l'article 117 du C.G.I., faite par l'administration dans deux notifications de redressements adressées à une personne morale, ne constitue pas une indication suffisante du délai imparti à la société pour désigner le ou les bénéficiaires des distributions occultes. En conséquence, décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie.


Références :

CGI 117 al. 2, 169, 197 IV


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 47307
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47307.19861107
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