La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1986 | FRANCE | N°34603

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 novembre 1986, 34603


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de l'Hérault, représenté par le préfet de la région du Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault à ce autorisé par délibération de la commission départementale du 19 mai 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, un décret du 3 avril 1981 déclarant nulle de droit une délibération du conseil général de l'Hérault accordant une subvention aux mineurs en grève du gisement de Ladrecht dans le Gard,

Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux modifiée not...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de l'Hérault, représenté par le préfet de la région du Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault à ce autorisé par délibération de la commission départementale du 19 mai 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, un décret du 3 avril 1981 déclarant nulle de droit une délibération du conseil général de l'Hérault accordant une subvention aux mineurs en grève du gisement de Ladrecht dans le Gard,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux modifiée notamment par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale désigné par elle ... " ; qu'aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 2 mars 1982 et modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général ... " ;
Considérant que par une requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1981, le préfet de la région du Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, agissant au nom du département, a demandé l'annulation du décret du 3 avril 1981 déclarant nulle et de nul effet une délibération du conseil général de l'Hérault en date du 20 janvier 1981 votant un crédit de 30 000 F destiné à venir en aide aux familles des mineurs en grève du puits Destival département du Gard ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'à la date du 29 mai 1981, le préfet n'avait pas qualité pour présenter cette requête ; que, la loi du 22 juillet 1982 ayant conféré au président du conseil général qualité pour intenter les actions au nom du département, le président du conseil général de l'Hérault a été invité par le Conseil d'Etat à s'approprier les conclusions de la requête ; que cette régularisation n'étant pas intervenue, ladite requête doit être déclarée irrecevable ;
Article 1er : La requête du préfet de la région de Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au commissaire dela république de l'Hérault, au département de l'Hérault, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

23-05-01 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES, BIENS DES DEPARTEMENTS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 34603
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34603
Numéro NOR : CETATEXT000007689159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;34603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award