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05/11/1986 | FRANCE | N°60764

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1986, 60764


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., inspecteur central des postes et télécommunications, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 54 800 F en raison du préjudice causé par le retard illégal apporté à sa nomination au grade d'inspecteur central des bu

reaux mixtes ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 54 800 F,
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., inspecteur central des postes et télécommunications, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 54 800 F en raison du préjudice causé par le retard illégal apporté à sa nomination au grade d'inspecteur central des bureaux mixtes ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 54 800 F,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande réparation à l'Etat des préjudices qui seraient résultés pour lui, d'une part, de sa non inscription aux tableaux d'avancement établis pour l'accès au grade d'inspecteur central des bureaux mixtes au titre des années 1970 à 1973 et, d'autre part, de ce qu'il lui aurait été imposé d'accomplir des tâches ne correspondant pas à son grade ;
Considérant, sur le premier point, que la circonstance que le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1973 ait été à deux reprises annulé pour vice de forme, en tant qu'il ne comportait pas le nom de M. X..., par des décisions devenues définitives du juge administratif ne suffit pas par elle-même à ouvrir droit à indemnité à l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier, eu égard notamment aux appréciations portées au titre des années en cause et en particulier de 1970 sur la manière de servir de M. X..., que les décisions de ne pas l'inscrire aux tableaux établis pour les années 1970 à 1973 aient été fondées sur des faits matériellement inexacts ou aient été entachées soit d'une erreur manifeste d'appréciation soit de détournement de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à réclamer une indemnité de ce chef ;
Considérant, sur le second point, que la circonstance que M. X..., outre l'exercice à titre principal des fonctions correspondant à son grade, ait été appelé, dans l'intérêt du service, à participer à des tâches normalement accomplies par des agents d'un grade inférieur ne saurait être à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Mrseille a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 60764
Date de la décision : 05/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1986, n° 60764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60764.19861105
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