Vu la requête sommaire enregistrée le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU MORBIHAN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Le Ny, la décision en date du 4 décembre 1981 du directeur de l'action sanitaire et sociale du DEPARTEMENT DU MORBIHAN licenciant Mme Le Ny de son emploi d'assistante maternelle,
2° rejette la demande présentée par Mme Le Ny devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu la code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DU MORBIHAN,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-12, 4ème alinéa du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : "L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code." et qu'aux temres dudit article L. 773-7 : "L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après..." ;
Considérant que, par une décision du 4 décembre 1981 notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Morbihan a prononcé le licenciement de Mme Le Ny, recrutée par le DEPARTEMENT DU MORBIHAN à compter du 29 janvier 1980 en qualité d'assistante maternelle à l'aide sociale à l'enfance ; qu'il n'est pas contesté que depuis la date du 5 septembre 1981 aucun enfant n'avait été confié à Mme Le Ny par le DEPARTEMENT DU MORBIHAN, son employeur ; que, par suite, et alors même qu'aucune faute n'était reprochée à Mme Le Ny, le département était tenu, en application des articles L. 773-12 et L. 773-7 précités du code du travail, de prononcer son licenciement et de le lui signifier dans les formes prévues auxdits articles ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme Le Ny devant le tribunal administratif de Rennes et tiré de ce que la décision en cause n'aurait pas satisfait à l'exigence e motivation posée par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, était inopérant ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU MORBIHAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 4 décembre 1981, par laquelle le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Morbihan a licencié Mme Le Ny ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 29 février 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Le Ny devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DUMORBIHAN, à Mme Le Ny, à l'union fédérative des familles d'accueil etassistantes maternelles et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.