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05/11/1986 | FRANCE | N°58813

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1986, 58813


Vu la requête sommaire enregistrée le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU MORBIHAN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Le Ny, la décision en date du 4 décembre 1981 du directeur de l'action sanitaire et sociale du DEPARTEMENT DU MORBIHAN licenciant Mme Le Ny de son emploi d'assistante maternelle,
2° rejette la demande présentée par Mme Le Ny devant le tribunal administratif de Rennes,
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête sommaire enregistrée le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU MORBIHAN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Le Ny, la décision en date du 4 décembre 1981 du directeur de l'action sanitaire et sociale du DEPARTEMENT DU MORBIHAN licenciant Mme Le Ny de son emploi d'assistante maternelle,
2° rejette la demande présentée par Mme Le Ny devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu la code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DU MORBIHAN,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-12, 4ème alinéa du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : "L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code." et qu'aux temres dudit article L. 773-7 : "L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après..." ;
Considérant que, par une décision du 4 décembre 1981 notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Morbihan a prononcé le licenciement de Mme Le Ny, recrutée par le DEPARTEMENT DU MORBIHAN à compter du 29 janvier 1980 en qualité d'assistante maternelle à l'aide sociale à l'enfance ; qu'il n'est pas contesté que depuis la date du 5 septembre 1981 aucun enfant n'avait été confié à Mme Le Ny par le DEPARTEMENT DU MORBIHAN, son employeur ; que, par suite, et alors même qu'aucune faute n'était reprochée à Mme Le Ny, le département était tenu, en application des articles L. 773-12 et L. 773-7 précités du code du travail, de prononcer son licenciement et de le lui signifier dans les formes prévues auxdits articles ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme Le Ny devant le tribunal administratif de Rennes et tiré de ce que la décision en cause n'aurait pas satisfait à l'exigence e motivation posée par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, était inopérant ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU MORBIHAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 4 décembre 1981, par laquelle le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Morbihan a licencié Mme Le Ny ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 29 février 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Le Ny devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DUMORBIHAN, à Mme Le Ny, à l'union fédérative des familles d'accueil etassistantes maternelles et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL - Assistantes maternelles - Licenciement - Article L - 773-12 - 4ème alinéa du code du travail - Compétence liée - Défaut de motivation ne pouvant être utilement invoqué.

04-02-02-02-01, 36-10-06, 54-07-01-04-03 Aux termes de l'article L.773-12, 4ème alinéa du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article L.123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : "L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code". Aux termes dudit article L.773-7 : "L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L.773-8 ou L.773-13 ci-après ...". Par une décision du 4 décembre 1981 notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Morbihan a prononcé le licenciement de Mme L., recrutée par le département du Morbihan à compter du 29 janvier 1980 en qualité d'assistante maternelle à l'aide sociale à l'enfance. Depuis la date du 5 septembre 1981 aucun enfant n'avait été confié à Mme L. par le département du Morbihan, son employeur. Par suite, et alors même qu'aucune faute n'était reprochée à Mme L., le département était tenu, en application des articles L.773-12 et L.773-7 précités du code du travail, de prononcer son licenciement et de le lui signifier dans les formes prévues auxdits articles. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme L. tiré de ce que la décision en cause n'aurait pas satisfait à l'exigence de motivation posée par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, était inopérant.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Motifs - Motifs légaux - Licenciement d'une assistante maternelle - Article L - 773-12 - 4ème alinéa du code du travail - Compétence liée - Défaut de motivation ne pouvant être utilement invoqué.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Hypothèses de compétence liée - Licenciement d'une assistante maternelle - Article L - 773-12 - 4ème alinéa du code du travail - Absence de motivation.


Références :

Code de la famille 123-5
Code du travail L773-12 al. 4, L773-7, L773-8, L773-13
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1986, n° 58813
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 05/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58813
Numéro NOR : CETATEXT000007707257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-05;58813 ?
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