Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société à responsabilité limitée POLYCLINIQUE SAINT-PIERRE, représentée par son gérant le docteur X... domicilié en cette qualité au siège social 36, ... 76200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la requête de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 3 avril 1984 accordant à l'établissement susvisé l'extension de 5 à 12 lits de son service spécialisé en angéiologie,
2° rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la n° 79-1140 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la SARL "POLYCLINIQUE SAINT-PIERRE" et de la S.C.P. Desache, Gatineau, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE-MALADIE DE NORMANDIE,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie :
Considérant d'une part qu'eu égard aux incidences que la décision du 3 avril 1984, par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, revenant, à la suite d'un recours gracieux formé par la société POLYCLINIQUE SAINT-PIERRE, sur une décision du 2 février 1984 refusant l'autorisation sollicitée, a autorisé ladite société à créer 7 lits d'angiologie, est susceptible d'avoir sur le tarif conventionnel fixé pour l'établissement dont il s'agit en vue du remboursement des frais de séjour aux assurés sociaux et, par voie de conséquence sur les charges supportées par les caisses d'assurance maladie de la région Normandie, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie a intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Considérant d'autre part que la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie était recevable à invoquer à l'appui de son recours contentieux dirigé contre la décision susmentionnée du 3 avril 1984, d'autres moyens que ceux qu'elle avait fait valoir dans son recours hiérarchique du 7 juillet 1983, dirigé contre l'arrêté du 20 mai 1983 par lequel le Préfet, commissaire de la République de la région Haute-Normandie, avait initialement autorisé l'extension demandée par la POLYCLINIQUE SAINT-PIERRE ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31décembre 1970, l'autorisation exigée à l'article 31 de la loi "est accordée si l'opération envisagée : 1° Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ;" et qu'aux termes de l'article 44 "- Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête, sur avis de commissions régionales et d'une commission nationale de l'équipement sanitaire, la carte sanitaire de la France" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un projet de création ou d'extension d'établissement sanitaire privé qui excède les besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ne peut, le cas échéant, être autorisé qu'après consultation des commissions compétentes pour l'établissement de cette carte ; que les dispositons des articles 8 et 11 de la loi du 29 décembre 1979 qui substituent la commission régionale de l'équipement sanitaire à la commission régionale de l'hospitalisation et prévoient une nouvelle composition de la première de ces deux commissions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions précitées des articles 33 et 44 de la loi du 31 décembre 1970 ; que les décrets modifiant la compositon de la commission régionale de l'équipement sanitaire n'étant d'ailleurs pas intervenus, c'est dans son ancienne composition que celle-ci devait être consultée dans le cas visé à l'article 33 de la loi ;
Considérant qu'il est constant que le projet de création présenté par la POLYCLINIQUE SAINT-PIERRE excédait les besoins de la population tels qu'ils avaient été définis par un arrêté du 25 novembre 1982, qui, contrairement aux allégations de la société réquérante a été pris après consultation des commissions prévues par la loi, dont les avis ne s'imposaient pas au ministre ; qu'ainsi l'autorisation demandée ne pouvait être légalement accordée à titre dérogatoire qu'après consultation des commissions de l'équipement sanitaire ; qu'en l'absence d'une telle consultation, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 3 avril 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Article 1er : La requête présentée par la société POLYCLINIQUE SAINT-PIERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme POLYCLINIQUE SAINT-PIERRE, à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.