Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 10 septembre 1984 et le 10 janvier 1985, présentés pour l'ASSOCIATION CULTURELLE LYONNAISE ISLAMO-FRANCAISE dont le siège est à Villeurbanne 59100 , 234 Cours Emile Zola, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Raymonde Y... et autres, l'arrêté en date du 13 février 1984 du Commissaire de la République du département du Rhône accordant à l'association requérante le permis de construire une mosquée à Lyon,
2° rejette la demande de Mme Y... et autres,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme notamment son article L. 123-1 et L. 130-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Association Culturelle Lyonnaise Islamo-Française A.C.L.I.F. ,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les requérants de première instance, qui habitent à proximité de l'emplacement où doit être édifié l'immeuble faisant l'objet du permis de construire attaqué, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre ce permis ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" et qu'aux termes de l'article UR c 1-6 du plan d'occupation des sols de Lyon, "Sur les terrains boisés à conserver, sont interdits... les constructions de toute nature" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle doit être implantée la construction autorisée par le permis de construire attaqué comporte une bande de terrain d'environ 100 mètres sur 20 qui a été classée par le plan d'occupation des sols comme terrain boisé à conserver ; que l'édifice envisagé empiète sur cette bande de terrain où doivent en outre être construits dix places de stationnement, l'accès au parc de stationnement souterrain et un transformateur ; qu'ainsi le projet qui fait l'objet du permis méconnait les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols de Lyon ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION CULTURELLE LYONNISE ISLAMO-FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par ce motif qui suffit à justifier le jugement attaqué, annulé l'arrêté du Commissaire de la République du département du Rhône en date du 13 février 1984 lui accordant le permis de construire une mosquée à Lyon ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION CULTURELLE LYONNAISE ISLAMO-FRANCAISE A.C.L.I.F. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CULTURELLE LYONNAISE ISLAMO-FRANCAISE A.C.L.I.F. , à Mme Raymonde Y..., à Mme Colette A..., à Mme Georgette Z..., à M. Paul X..., àM. Camille Joux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.