Vu la requête enregistrée le 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DE FORTUNIE, demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation du refus de reconstitution de carrière et de réparation du préjudice résultant du retrait de sa délégation dans ses fonctions de professeur d'anglais et de sa radiation de la liste des candidats au professorat de l'enseignement du second degré susceptibles d'être titularisés sans concours, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté mettant fin à son stage d'adjoint d'enseignement, et d'autre part sa demande d'injonction à l'administration tendant à la reconstitution de sa carrière ;
2° annule la décision du ministre et ordonne la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... DE FORTUNIE a adressé le 5 juillet 1951 au ministre de l'éducation nationale un recours gracieux dirigé d'une part contre l'arrêté en date du 5 juillet 1950 par lequel le ministre a mis fin à sa délégation dans les fonctions de professeur d'anglais au collège de Sainte-Foy-la-Grande et d'autre part contre la décision par laquelle il a été rayé de la liste des candidats au professorat du second degré susceptibles d'être titularisés sans concours ; que par décision du 21 janvier 1955, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté comme tardives les conclusions de M. X... DE FORTUNIE dirigées contre la décision à lui notifiée le 24 octobre 1951 rejetant ce recours gracieux ; qu'ainsi les décisions susanalysées sont devenues définitives ; que la nouvelle réclamation de M. X... DE FORTUNIE, en date du 8 juin 1982 n'a pu rouvrir le délai contre ces décisions ; que dans la mesure où cette réclamation conclut à une reconstitution de carrière, elle tend à la remise en cause de ces mêmes décisions ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre à sa nouvelle réclamation ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... DE FORTUNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X... DE FORTUNIE.